Code du travail
Article L. 212-4-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 212-4-8
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.820
Cour de cassation; que le syndicat départemental CGT PTT est intervenu volontairement à l'instance ; Sur les deuxième et troisième moyens et sur le premier moyen pris en ses cinq dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-41.889
Cour de cassationcomplet ; qu'en se fondant sur le fait qu'en 1999, Mme X... avait effectué plus de 964 heures de FFP et donc dépassé le plafond applicable, pour requalifier son contrat à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à temps partiel puis à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 et L. 212-4-3 du code du travail, les articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986, les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 04-48.641
Cour de cassationpas susceptible de les solliciter à tout moment ; qu'en jugeant que les termes mêmes du contrat établissaient que les employés sont restés à la disposition de l'entreprise de façon permanente pour pouvoir répondre à la demande de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 212-4-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.727
Cour de cassationAttendu qu'il résulte du dernier de ces textes, que l'enquêteur qui est chargé par un employeur d'effectuer des enquêtes par sondage est recruté soit comme enquêteur vacataire, occasionnel, dont l'emploi est par nature temporaire dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, soit comme chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2005, 02-46.730
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 212-4-8 ancien, L. 212-4-9 ancien du Code du travail et 22, 25 à 34 de la convention collective commune "La Poste-France Télécom" du 4 novembre 1991 ; Attendu que Mme X..., engagée, à compter du 1er janvier 1997, par La Poste, dans le cadre d'un contrat intermittent à durée indéterminée (CDII), pour exercer des activités rattachées au groupe fonctionnel B de la convention collective (tri, acheminement et distribution du courrier) a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet et le paiement de diverses sommes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-42.750
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir rappelé que le contrat de travail de chargé d'enquête intermittent avait été conclu par les parties en vertu de l'accord portant annexe enquêteur du 16 décembre 1991 dans le cadre de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseil et dans le cadre de l'article L. 212-4-8 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur relatif au travail intermittent, la cour d'appel a relevé que c'est dans le respect de l'article 5 dudit accord que le contrat de travail a fixé la rémunération annuelle garantie de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-45.645
Cour de cassationet devaient être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée verbal et à temps complet, bien qu'il fût constant que l'intéressée n'avait effectué durant cette période qu'un travail intermittent en fonction notamment de ses propres choix, en contrepartie duquel elle avait reçu la rémunération convenue, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-8 et suivants du Code du travail pris en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 ; 2 / que le salarié ne peut prétendre qu'à la rémunération du travail fourni ; que, dès lors, en retenant que, les contrats de travail intermittent conclus par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-42.064
Cour de cassation; qu'en relevant d'office que Mme X... pouvait bénéficier des dispositions relatives au contrat intermittent sans inviter les parties à formuler leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en fondant sa décision sur les dispositions relatives au contrat intermittent tel que défini par les dispositions de l'article L. 212-4-8 ancien du Code du travail et de l'article 6 de la Convention collective nationale des organismes de formation, bien que Mme X... prétendait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et que la société France langues communication faisait valoir que le contrat de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-42.679
Cour de cassation; qu'en estimant que l'alternance caractérisant l'intermittence ne ressortait pas suffisamment des mentions portées dans les contrats de travail, le juge d'appel a ajouté une condition non prévue par l'article L. 212-4-9 du Code du travail abrogé par la loi du 20 décembre 1993 et violé celui-ci ; 2 / que les emplois pourvus par des contrats de travail intermittent ne peuvent être que des emplois permanents (article L. 212-4-8 du Code du travail) ; qu'en rejetant la qualification de contrat de travail intermittent du fait de la permanence et de la continuité de l'activité des salariés au sein de la société Languacom ainsi que de la permanence de la propre activité de cette société, le juge d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-43.638
Cour de cassationliée à la société Cetelem par un contrat de travail intermittent, et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail intermittent n'a été institué que par l'ordonnance du 11 août 1986, qui subordonne la validité de ce contrat à l'existence d'un écrit ; que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail issus de ce texte, ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.754
Cour de cassationd'exécuter un transport la veille de l'Ascension ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a énoncé que le seul contrat de référence "contrat intermittent" stipule que le titulaire du dit contrat ne travaille pas pendant les vacances scolaires sauf à être prévenu 7 jours à l'avance ; qu'en se référant ainsi à un accord collectif du 15 juin 1992, visant les dispositions des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-II alors en vigueur, mais inapplicables à M. X..., engagé au mois de janvier 1995 par contrat saisonnier, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'article 1134 du Code civil ; alors que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-45.294
Cour de cassationjustification de pertes concernant la seule société ICV Réunion ne permettait pas d'établir la réalité de difficultés économiques au sein du secteur d'activité du groupe ICV dont fait partie la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail, alors applicables ; Attendu que, pour décider que l'ancienneté de la salariée devait être appréciée à partir du 1er avril 1990, date de la première embauche, fixer en conséquence les indemnités de rupture dues à la salariée licenciée et lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-8
Méthode et périmètre
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