Code du travail
Article L. 212-4-8 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 212-4-8
Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-4-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.503
Cour de cassationqu'en décidant que la poursuite du travail par M. X... prouvait l'existence d'un contrat de travail intermittent ou à temps partiel entre les parties, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat, de rapporter la preuve de l'accord du salarié à la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les anciens articles L. 212-4-8 et L. 212-4-9 du Code du travail, l'actuel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1997, 93-45.111
Cour de cassationVu l'article 1er de l'avenant n° 5 du 9 avril 1990 à la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ; Attendu, qu'il résulte des dispositions de ce texte que sont concernés par la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittent les personnels dont la durée du travail est au moins égale à trente semaines par an, dans les conditions définies à l'article L. 212-4-8 (alternance) du Code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 août 1986 ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 94-40.248
Cour de cassation212-4-9 du Code du travail alors en vigueur ne pouvaient s'appliquer, alors que, d'une part, le juge n'a pas recherché la réalité des consentements et la validité du contrat en l'absence d'écrit et que, d'autre part, les documents, les témoignages et les aveux de la salariée établissaient la réalité du caractère intermittent du travail; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-4-8 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 92-42.212
Cour de cassationMonboisse, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.249
Cour de cassation; qu'en conséquence, ces salariés n'étaient pas des travailleurs privés d'emplois, mais se trouvaient bien dans la situation d'un contrat indéterminé assorti d'une clause d'intermittence régi par l'ancien article L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur (loi du 3 janvier 1979), actuellement défini comme un contrat de travail intermittent à durée indéterminée par l'article L. 212-4-8 du même code ; qu'en conséquence, ils n'étaient pas des travailleurs à la recherche d'un emploi qu'ils retrouveraient après la relâche ; que l'arrêt attaqué a violé l'article susmentionné ; alors que, d'autre part, l'article D. 121-1 du Code du travail, tant dans sa rédaction de 1983 alors en vigueur, que celle actuelle de 1986, concerne, en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-4-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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