Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-18.908
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02240
Résumé
Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L. 212-4-9, alinéa 1, 3°, du code du travail, auquel renvoie cet accord collectif, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l'adaptation à laquelle il pouvait être procédé par voie d'accord collectif en application de l'article L. 212-4-9, alinéa 2, ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2014), que Mme X..., a été engagée à compter du 1er février 1991 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée par la société AC Nielsen en qualité d'enquêtrice vacataire ; que le 1er juillet 1995, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée dit CEIGA (chargée d'enquête intermittent à garantie annuelle) ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et de le condamner au paiement de diverses sommes en conséquence, alors…