Code du travail

Article L. 2261-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-7

34 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675

Cour de cassation

Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521

Cour de cassation

engagements réciproques dans le cadre d'un consentement mutuel et qu'en l'espèce les conditions légales de la révision ont été respectées ; qu'en appliquant à la révocation par consentement mutuel du code civil, le régime de l'avenant de révision du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 1193 (ancien 1134) et 1101 du code civil et l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084

Cour de cassation

durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

8

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459

Cour d'appel

Il a été stipulé à l'article 7.4 que les critères d'attribution de la part variable seront déterminés annuellement par la direction, en concertation avec une commission composée d'un élu titulaire du comité d'établissement. M. [I] soutient que les critères d'attribution ont été unilatéralement modifiés par l'employeur au mépris des dispositions de l'article L 2261-7 du code du travail. La modification à laquelle il se réfère dans le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 indique: 'Maintien des critères: Accidents responsables - utilisation moyen de connectivité > tablette Vehco ou autres'.

Condamnation : 13 423 €Licenciement+25
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

conditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

conditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515

Cour de cassation

; qu'en jugeant au contraire qu'à ce stade qu'il n'existe aucun accord d'entreprise ayant réglé la question de la durée du travail et du traitement de la 36e heure au prétexte inopérant que l'accord du 7 décembre 2010 précisait que le directeur des ressources humaines travaillait sur « l'accord sur l'organisation du travail » et « que toutes ces questions seront abordées à cette occasion », la cour d'appel a violé cet accord, ensemble les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), L. 2261-9 et L. 3121-24 du code du travail et l'article 22 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat ; Mais attendu d'abord, que l'article L.

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