Code du travail
Article L. 2261-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2261-7
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 22-19.675
Cour de cassationEu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521
Cour de cassationengagements réciproques dans le cadre d'un consentement mutuel et qu'en l'espèce les conditions légales de la révision ont été respectées ; qu'en appliquant à la révocation par consentement mutuel du code civil, le régime de l'avenant de révision du code du travail, la cour d'appel a violé les articles 1193 (ancien 1134) et 1101 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082
Cour de cassationdurée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134
Cour de cassationdurée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088
Cour de cassationdurée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084
Cour de cassationdurée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459
Cour d'appelIl a été stipulé à l'article 7.4 que les critères d'attribution de la part variable seront déterminés annuellement par la direction, en concertation avec une commission composée d'un élu titulaire du comité d'établissement. M. [I] soutient que les critères d'attribution ont été unilatéralement modifiés par l'employeur au mépris des dispositions de l'article L 2261-7 du code du travail. La modification à laquelle il se réfère dans le procès-verbal de négociation annuelle obligatoire de l'année 2018 indique: 'Maintien des critères: Accidents responsables - utilisation moyen de connectivité > tablette Vehco ou autres'.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.383
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 2121-1, L. 2121-2 et L. 2122-11 que, sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales propres aux accords interbranches ou aux accords de fusion de branches, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813
Cour de cassationconditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261
Cour de cassationconditions, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.515
Cour de cassation; qu'en jugeant au contraire qu'à ce stade qu'il n'existe aucun accord d'entreprise ayant réglé la question de la durée du travail et du traitement de la 36e heure au prétexte inopérant que l'accord du 7 décembre 2010 précisait que le directeur des ressources humaines travaillait sur « l'accord sur l'organisation du travail » et « que toutes ces questions seront abordées à cette occasion », la cour d'appel a violé cet accord, ensemble les articles L. 2222-5, L. 2222-6, L. 2261-7 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016), L. 2261-9 et L. 3121-24 du code du travail et l'article 22 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat ; Mais attendu d'abord, que l'article L.
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