Code du travail

Article L. 2261-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-7

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 17-10.022

Cour de cassation

Ricoh France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat du syndicat L'Union locale des syndicats CGT (Rungis - Orly Ville - Thiais - Chevilly Larue), du syndicat L'Union locale CGT Rungis et ses régions et de MM. Y... et Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2121-1 du code du travail ensemble l'article L.

Élections professionnellesCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-25.531

Cour de cassation

L'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356

Cour de cassation

le 5 avril 1977 et de la décision paritaire du 14 mai 1997, sans caractériser en quoi les modalités de répartition de la durée du travail prévue par la note dérogeaient à ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ses dispositions conventionnelles, ensemble articles L. 2254-1, L. 2261-7 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269

Cour de cassation

Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 ne pouvait être considérée comme un avenant modifiant l'accord du 12 mars 1999 faute d'avoir été signée par le SNAPEI, signataire de cet accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 devenus respectivement L. 2231-1 et L. 2231-3, L. 2261-7 et L. 2261-8, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276

Cour de cassation

Il résulte de l'arrêt du 17 décembre 2015 de la Cour de justice de l'Union européenne (C-25/14 et C-26/14) que c'est l'intervention de l'autorité publique - par le biais de l'arrêté d'extension - qui est à l'origine de la création d'un droit exclusif et qui doit ainsi, en principe, avoir lieu dans le respect de l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). S'agissant de la décision d'extension prise par l'autorité publique, la Cour de justice, dans le même arrêt, a jugé que sans nécessairement imposer de procéder à un appel d'offres, l'obligation de transparence implique un degré de publicité adéquat permettant à l'autorité publique compétente de tenir compte des informations soumises, relatives à l'existence d'une offre plus avantageuse.

Égalité de traitementCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

ses droits fondamentaux, qui consiste à se référer à son juge et ce même pour une durée déterminée ; que l'action du syndicat CFE-CGC est donc recevable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les articles 5 et 6 de l'accord collectif du 18 avril 2011 imposent les formes et le délai selon lesquels il peut être renouvelé et révisé conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du code du travail, en précisant que « toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge pour…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.638

Cour de cassation

de celle-ci constituant une garantie de fond pour le salarié ; qu'il est acquit aux débats que l'ESTAC s'est abstenue de respecter cette obligation, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et à imposer sur ce point l'infirmation du jugement » ; 1. ALORS QUE seul un avenant de révision conclu aux conditions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.639

Cour de cassation

; qu'il est acquit aux débats que l'ESTAC s'est abstenue de respecter cette obligation, ce qui suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, et à imposer sur ce point l'infirmation du jugement ; que toutefois, en l'absence de moyens d'appel, sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement doit être confirmé » ; 1. ALORS QUE seul un avenant de révision conclu aux conditions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

5, dernier §), quand la rémunération ne pouvait en l'occurrence, aux termes des dispositions de la Convention collective SYNTEC, qu'être une rémunération à la tâche et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux partenaires sociaux en écartant ce mode de rémunération conventionnel qui s'imposait à eux, comme aux parties, la Cour d'appel a violé les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exécution contractuelle de ces conventions en les modifiant ; qu'en accordant dès lors à Madame [J] des rappels de salaire sur la base d'un temps plein quand son contrat de travail prévoyait un système de rémunération à la tâche auquel elle avait expressément…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.909

Cour de cassation

», quand la rémunération ne pouvait en l'occurrence, aux termes des dispositions de la convention collective Syntec, qu'être une rémunération à la tâche et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux partenaires sociaux en écartant ce mode de rémunération conventionnel qui s'imposait à eux, comme aux parties, la cour d'appel a violé les articles L.

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