Code du travail
Article L. 2261-7 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2261-7
I. - Sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord de branche :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
2° A l'issue de ce cycle :
a) Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
b) Une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
II. - Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du présent livre II.
Lorsque l'avenant de révision a vocation à être étendu, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier de la présente deuxième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.910
Cour de cassation5, avant-dernier §), quand la rémunération ne pouvait en l'occurrence, aux termes des dispositions de la convention collective SYNTEC, qu'être une rémunération à la tâche et que les juges du fond ne pouvaient se substituer aux partenaires sociaux en écartant ce mode de rémunération conventionnel qui s'imposait à eux, comme aux parties, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 14-13.646
Cour de cassationUn accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Viole l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis par les salariés du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a un caractère interprétatif, alors qu'il a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord initial
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.407
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement partiel sur le second moyen du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ; Attendu qu'un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.935
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand l'accord du 12 mars 2008, qui avait précisément pour objet de définir le périmètre de l'établissement distinct servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux, le situait du niveau de la mise en place des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2) ALORS QU'en l'absence de révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail ou de dénonciation selon les règles fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.723
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand l'accord du 12 mars 2008, qui avait précisément pour objet de définir le périmètre de l'établissement distinct servant de cadre à la désignation des délégués syndicaux, le situait du niveau de la mise en place des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'en l'absence de révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail ou de dénonciation selon les règles fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691
Cour de cassationSauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-28.396
Cour de cassationprise en charge par l'employeur » ; que cet article ne définit pas selon quelle procédure doit s'effectuer la révision de l'accord et ne peut suppléer la carence de l'article 7, visant spécifiquement ce point à prévoir obligatoirement dans un accord collectif ; que lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-19.021
Cour de cassation; qu'en retenant que la stipulation des deux protocoles préélectoraux signés par les cinq syndicats représentatifs dans l'établissement, fixant à 18 h 00 l'heure de clôture des élections se tenant le 10 mars 2011, avait pu être modifié par un avenant fixant la clôture à 19 h 00, signé le 10 mars 2011 par trois seulement des signataires, le tribunal a violé les articles L. 2324-4-1, L. 2314-23, L. 2314-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.641
Cour de cassation2°/ que subsidiairement, les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'une convention ou d'un accord sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord ; qu'en décidant néanmoins que le protocole de fin de conflit du 5 avril 2002, ayant la nature d'un simple engagement unilatéral, avait pu modifier l'accord collectif du 19 février 2002, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.481
Cour de cassationLorsqu'un accord collectif ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.