Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.481

Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 07-42.481

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01842

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation.
  • Réponse: Attendu que lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), qu'un accord d'entreprise a été signé le 10 juillet 2006 entre la Société générale et les syndicats CGT, CFTC, CFDT et FO portant sur l'adoption du vote électronique notamment pour les élections professionnelles au sein de l'établissement des services centraux parisiens ; que l'application de cet accord dans cet établissement était subordonnée à la conclusion d'un avenant à l'accord d'établissement du 26 septembre 1994 sur l'organisation des élections professionnelles signé de l'ensemble des organisations représentatives dont le syndicat national des banques-CGC (SNB-CGC) ; que ces organisations ont été conviées à la négociation de cet avenant de révision, signé le 25 septembre 2006 par les organisations syndicales signataires de l'accord initial à l'exception du SNB-CGC ; que ce dernier a saisi le tribunal de grande instance avec le syndicat Sud banques d'une demande en annulation de ces deux accords ;

Attendu que le SNB-CGC fait grief à l'arrêt d'avoir dit valides l'avenant de révision du 25 septembre 2006 et l'accord d'entreprise du 10 juillet 2006 et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une convention ou un accord collectif ne prévoient pas les formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés, les partenaires sociaux conservent la faculté de les modifier avec le consentement unanime de l'ensemble de leurs signataires ; d'où il suit qu'en jugeant que l'exigence d'unanimité n'avait lieu qu'en ce qui concerne le principe de la révision et d'une nouvelle négociation, mais ne pouvait être étendue au résultat de la négociation ainsi ouverte, soumise au principe majoritaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause en se bornant à relever, au regard des quelques correspondances adressées par le syndicat, qu'il avait participé de façon active à la négociation, lorsqu'une telle circonstance ne saurait caractériser la volonté claire et non équivoque du syndicat exposant de consentir à la révision de l'acte du 26 septembre 1994, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 132-7, alinéa 1er, du code du travail, ensemble les articles 1101 et 1108 du code civil ;

3°/ qu'enfin en retenant qu'il n'avait nullement refusé le principe de la révision, sans caractériser le consentement du syndicat à l'engagement d'un processus de révision de l'accord initial, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que lorsque l'accord initial ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le syndicat SNB avait consenti en participant activement à la négociation à l'engagement de la procédure de révision sans en refuser son principe, la cour d'appel a exactement décidé que l'avenant de révision du 25 septembre 2006 et l'accord d'entreprise du 10 juillet 2006 avaient été valablement négociés et conclus ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le SNB-CGC aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le SNB-CGC à payer à la Société générale la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01842
Identifiant source
6079b51b9ba5988459c56d75

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b51b9ba5988459c56d75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.