Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 19-12.997

Cour de cassation

Elle expose avoir effectué un versement complémentaire en août 2001 en application des dispositions de l'accord et avoir ainsi réglé un total de 70.036.494 francs aux anciens salariés de la société AFE concernés. Elle oppose à juste titre que l'avenant du 23.03.1999 qui fixe le montant et la forme de la compensation destinée aux anciens salariés d'AFE était parfaitement régulier au sens de l'article L.132-7 du code du travail applicable à l'époque de sa signature.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601

Cour de cassation

de ce groupement mais ne le rend pas nul ; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 ne pouvait être considérée comme un avenant modifiant l'accord du 12 mars 1999 faute d'avoir été signée par le SNAPEI, signataire de cet accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 devenus respectivement L. 2231-1 et L. 2231-3, L. 2261-7 et L. 2261-8, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+7
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698

Cour de cassation

l'AGS-CGEA seraient irrecevables. En l'espèce, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que la SPCN devenue LA NORMED reprendra, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L 122-12 et L 132-7 du code du travail alors applicables et concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Ainsi, cette stipulation a entrainé, conformément d'ailleurs aux textes légaux susvisés, le transfert de plein droit à la société SPCN devenue LA NORMED des contrats de travail en cours au jour de l'apport d'actif.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254

Cour de cassation

au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.255

Cour de cassation

ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la Normed avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 236-3, L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430

Cour de cassation

ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la Normed avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 236-3, L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691

Cour de cassation

les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du Code du Travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » (Traité d'apport partiel d'actif, p. 10) ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la NORMED dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359

Cour de cassation

au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.157

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de seize salariés, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif que la SPCN, devenue la société Normed, avait repris, sans recours contre la société apporteuse, les obligations contractées par cette dernière en application des seuls contrats de travail transférés dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773

Cour de cassation

au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée. Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

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