Code du travail

Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées132
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-7

132 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.263

Cour de cassation

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691

Cour de cassation

Sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.306

Cour de cassation

3°/ qu'en tout état de cause, les modalités pratiques de calcul de la réduction du temps de travail telles que fixées par un accord d'entreprise, peuvent être valablement modifiées par un avenant conclu par les mêmes parties, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales signataires et non signataires, conformément aux dispositions de l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586

Cour de cassation

; que la convention collective régionale du bâtiment, applicable, ne contenant aucune disposition autorisant la mise à la retraite avant 65 ans, la cour d'appel qui a écarté ses dispositions pour faire application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment modifiée par l'accord du 13 avril 2004, par substitution à la convention régionale, a violé les articles L. 132-7 et L. 132-13 devenues et L. 222-5 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720

Cour de cassation

la durée minimum de suspension du contrat de travail pouvant donner lieu à abattement ; qu'ainsi, à défaut de détermination conventionnelle des modalités de traitement des arrêts de travail pour fait de grève, il ne saurait y avoir violation d'un accord collectif, et pas davantage de manquement aux règles de révision d'un tel accord posées par l'article L. 132-7 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.903

Cour de cassation

ainsi que de proposer des mesures d'ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées et des points qui nécessiteraient, le cas échéant, des adaptations, étant prévu que : « en tout état de cause, un point sera fait à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, visée à l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397

Cour de cassation

Le droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256

Cour de cassation

Un protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité

Salaire / rémunérationCassation+6
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019

Cour de cassation

de la prime d'ancienneté telle que définie par l'accord du 11 avril 1961 ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de cet accord sur la prime d'ancienneté étaient demeurées applicables à défaut de dénonciation, lorsqu'elles avaient été révisées par celles de l'accord du 19 janvier 1971 qui s'y étaient substituées, la Cour d'appel a violé l'article L132-7 du code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les modalités pratiques de calcul de la réduction du temps de travail telles que fixées par un accord d'entreprise, peuvent être valablement modifiées par un avenant conclu par les mêmes parties, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales signataires et non signataires, conformément aux dispositions de l'article L132-7 du code du travail ; qu'il était constant en l'espèce que l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 avait été conclu par les mêmes parties que l'accord initial d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 28 janvier 1997, soit la société SATELEC et l'unique délégué syndical CFDT présent dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que cet avenant n° 3 ne pouvait s'écarter des dispositions de l'accord d'origine conclu par…

Salaire / rémunérationCassation+9
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