Code du travail
Article L. 132-7 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 132-7
Lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée à compter de l'expiration du délai de préavis.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'alinéa précédent, en cas de mise en cause des accords ou conventions collectives notamment par fusion, cession, scission ou changement d'activité, ces accords ou conventions collectives sont maintenus en vigueur à l'égard des travailleurs antérieurement bénéficiaires qui sont directement affectés par les mesures susindiquées, jusqu'à leur remplacement par de nouvelles conventions, ou, à défaut de la conclusion de celles-ci, pendant une durée d'un an à compter de la date d'effet desdites mesures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-19.263
Cour de cassationLes actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer, et un salarié bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) a connaissance du risque à l'origine de son anxiété à compter de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'activité de son employeur sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de ce régime légal spécifique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691
Cour de cassationSauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.306
Cour de cassation3°/ qu'en tout état de cause, les modalités pratiques de calcul de la réduction du temps de travail telles que fixées par un accord d'entreprise, peuvent être valablement modifiées par un avenant conclu par les mêmes parties, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales signataires et non signataires, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-15.586
Cour de cassation; que la convention collective régionale du bâtiment, applicable, ne contenant aucune disposition autorisant la mise à la retraite avant 65 ans, la cour d'appel qui a écarté ses dispositions pour faire application de la convention collective nationale des cadres du bâtiment modifiée par l'accord du 13 avril 2004, par substitution à la convention régionale, a violé les articles L. 132-7 et L. 132-13 devenues et L. 222-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.720
Cour de cassationla durée minimum de suspension du contrat de travail pouvant donner lieu à abattement ; qu'ainsi, à défaut de détermination conventionnelle des modalités de traitement des arrêts de travail pour fait de grève, il ne saurait y avoir violation d'un accord collectif, et pas davantage de manquement aux règles de révision d'un tel accord posées par l'article L. 132-7 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-42.835
Cour de cassationSi, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.903
Cour de cassationainsi que de proposer des mesures d'ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées et des points qui nécessiteraient, le cas échéant, des adaptations, étant prévu que : « en tout état de cause, un point sera fait à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, visée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.397
Cour de cassationLe droit à une indemnité de départ à la retraite n'est ouvert que si le salarié qui a décidé de quitter l'entreprise en vue de faire liquider ses droits à pension de vieillesse en a effectivement demandé la liquidation. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement d'une telle indemnité sans rechercher si le salarié avait fait valoir ses droits à pension à l'occasion de son départ volontaire de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.256
Cour de cassationUn protocole de fin de conflit constituant un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise, sont seuls habilités à signer un accord emportant sa révision, selon l'article L. 132-7 du code du travail alors applicable, les syndicats signataires de ce protocole de sorte qu'en l'absence d'une telle signature l'avenant de révision est nul. Par suite doit être annulé l'accord qui a pour objet de définir de nouvelles modalités d'application d'un protocole de fin de conflit, ce dont il résulte qu'il en emporte la révision, en l'absence de la signature du syndicat ayant signé le protocole de fin de conflit, nécessaire à sa validité
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.019
Cour de cassationde la prime d'ancienneté telle que définie par l'accord du 11 avril 1961 ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de cet accord sur la prime d'ancienneté étaient demeurées applicables à défaut de dénonciation, lorsqu'elles avaient été révisées par celles de l'accord du 19 janvier 1971 qui s'y étaient substituées, la Cour d'appel a violé l'article L132-7 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237
Cour de cassationALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE les modalités pratiques de calcul de la réduction du temps de travail telles que fixées par un accord d'entreprise, peuvent être valablement modifiées par un avenant conclu par les mêmes parties, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales signataires et non signataires, conformément aux dispositions de l'article L132-7 du code du travail ; qu'il était constant en l'espèce que l'avenant n° 3 du 24 mai 2000 avait été conclu par les mêmes parties que l'accord initial d'aménagement et de réduction du temps de travail en date du 28 janvier 1997, soit la société SATELEC et l'unique délégué syndical CFDT présent dans l'entreprise ; qu'en décidant néanmoins que cet avenant n° 3 ne pouvait s'écarter des dispositions de l'accord d'origine conclu par…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 132-7
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.