Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale • Prescription / compétence • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.788
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01301
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Résumé
Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail l'arrêt qui, pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif d'une société au titre du préjudice d'anxiété, retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de cette société sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit, en l'espèce, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 12-29.788 à R 12-29.801 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et treize autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par diverses sociétés dont l'activité chantiers navals a été reprise en 1982 par la société chantier du Nord et de la Méditerranée (ci-après la Normed), laquelle a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989 ; que M.
Y..., puis la Selafa MJA en la personne de Mme Z... ont été désignés successivement en qualité de liquidateur de la société ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'Unedic : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'Unedic et le moyen unique du pourvoi incident de la Selafa MJA : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à une certaine somme au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en mettant à la charge de l'employeur le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié, aux motifs abstraits et inopérants que l'employeur n'avait pas pris les précautions nécessaires pour éviter des expositions à l'amiante et que la nature de l'emploi l'avait exposé à de telles inhalations nocives, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'exposante, si la Normed s'était conformée à la réglementation en vigueur relative à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, il appartient à l'ancien salarié d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'Unedic : Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Île-de-France Ouest et de Marseille doit sa garantie, les arrêts rendus le 18 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute MM.
X..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L... et M... de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Île de France Ouest et de Marseille ; Condamne les quatorze salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'Unedic, agissant en qualité de gestionnaire du CGEA AGS d'Ile-de-France Ouest et du CGEA-AGS de Marseille.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et les fins de non-recevoir de l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'homme règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Le CGEA qui relève que l'ancien salarié de la NORMED formule une prétention fondée sur la reconnaissance de sa qualité de victime de contamination du fait de l'exposition à l'amiante soutient que celle-ci doit s'analyser en une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui ressort de la compétence soit du FIVA sur le fondement de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, soit de la juridiction en matière de sécurité sociale au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, quand bien même aucune pathologie n'a été constatée au jour des débats.
À titre subsidiaire, cet organisme considère que même si la qualification de contamination n'est pas retenue, la compétence prud'homale doit être écartée au motif que les préjudices invoqués sont présentés comme résultant directement d'une exposition à l'amiante de telle sorte qu'ils relèvent de la compétence du FIVA en application de l'article susvisé ou de l'ACAATA en l'absence de pathologie constatée, Pour s'opposer à cette exception, l'ancien salarié de la NORMED fait valoir que les préjudices réclamés ne sont pas du ressort de la juridiction de sécurité sociale puisque ses préjudices naissent de la seule exposition à l'amiante indépendamment de toute constatation de maladie professionnelle et que le FIVA n'a pas vocation à indemniser le préjudice né de la seule exposition à l'amiante avant le déclenchement d'une pathologie liée à cette exposition.
Il est constant entre les parties que l'ancien salarié de la NORMED n'invoque aucune des pathologies visées à l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante dans le cadre du FIVA et ne fonde pas sa demande dans le cadre de la notion de faute inexcusable de son ancien employeur au regard de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Il s'en déduit qu'il n'existe aucun motif de nature à retenir la compétence soit du FIVA soit de la juridiction de sécurité sociale.
En outre, dans la mesure où le demandeur fonde .ses réclamations indemnitaires sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et donc sur l'exécution entre les parties du contrat de travail qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale, l'exception d'incompétence d'attribution doit être rejetée. 2 - sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir du salarié L' ancien salarié n' ayant pas bénéficié du dispositif ACAATA, la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir fondée, selon le CGEA, sur la règle de l'enrichissement sans cause est sans objet.
Le CGEA invoque également une cause d'irrecevabilité des demandes au motif qu'il n'est pas justifié de l'absence de constitution de partie-civile de l'ancien salarié dans le cadre de l'instance pénale qui aurait été diligentée à l'encontre de la NOR1VIED dans laquelle il n'est pas partie.
Or, sans méconnaître la règle édictée par l'article 4 du code de procédure pénale, les éléments avancés par le CGEA ne sont pas de nature à fonder sa prétention sur ce point. 3 - sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription Le CGEA soutient que les salariés dont les contrats de travail ont été rompus depuis plus de trente ans avant la saisine du Conseil de Prud'hommes sont irrecevables dans leur action qui est atteinte par la prescription trentenaire.
Toutefois, au visa d'une part de l'article 2262 ancien du code civil et d' autre part des articles 2219 et suivants du code civil issus de la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription, constatation faite en l'espèce à partir des éléments produits aux débats que le contrat de travail de l'ancien salarié de l'employeur concerné par la présente instance n'a cessé qu'à une date postérieure au 7 juillet 1981 retenue par le CGEA dans ses écritures réitérées lors des débats comme étant le point de départ de la prescription, et en tout cas postérieurement à la reprise du contrat au sein de la société NORMED créée le 24 décembre 1982, eu égard à la date de saisine du Conseil de Prud'hommes telle que mentionnée ci-dessus, la fin de non-recevoir tirée de la prescription n'est pas fondée.
Le jugement déféré sera donc infirmé. ».