Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 10, 11 juin 2026, 22/11418
Cour d'appelLe tribunal a rappelé que les consorts [C] soutiennent que le suicide de [F] [C] est une conséquence du harcèlement moral, subi sur son lieu de travail, dont l'existence a été retenue définitivement par la cour d'appel de Paris. Dès lors, le tribunal a retenu que ce fait est constitutif d'un accident du travail dont les conséquences ne peuvent être réparées, en application de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale, sur le fondement du droit commun. Les consorts [C] fondant expressément leur demande sur l'article 1240 du code civil, le tribunal a jugé que leurs demandes sont irrecevables. Par déclaration du 16 juin 2022, les consorts [C] ont interjeté appel de cette décision, intimant la société la Maison Bleue - [Localité 3] devant la cour.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appelAttendu que l'article 20 du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation, alors applicable, dispose que pour l'application de la section 2 et de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, le médecin des gens de mer se substitue au médecin du travail ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 février 2026, 25/00473
Cour d'appelqui seraient en lien avec un accident du travail dont elle se dit victime et qui aurait été causé, selon elle, par une faute inexcusable de son employeur. Or, la société fait valoir que l'appréciation d'une telle demande et l'indemnisation de ces préjudices relèvent de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire en vertu de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale. *** Il résulte des dispositions des articles L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 janvier 2026, 23/02067
Cour d'appel, - il convient de réparer son préjudice d'anxiété sur la période allant de la conscience du danger d'avoir été exposé à l'amiante à la prise en charge de sa maladie par la Caisse. Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2025, la société [5] demande à la cour de : Vu l'article L 1411-4, alinéa 2, du code du travail Vu1'article L 451-1 du code de la Sécurité sociale Vu la déclaration de maladie professionnelle du 15 avril 2021 et la décision de reconnaissance du 30 août 2021 JUGER la juridiction prud'homale incompétente au pro' t de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur la demande de réparation du préjudice d'anxiété de Monsieur [K] [L] fondée sur «un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de ses employeurs» ; RENVOYER, en conséquence, la cause et les parties…
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 28 novembre 2025, 24/02163
Cour d'appel60 jours, sur la personne de M. [G]. Le 5 mars 2025, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'incompétence Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail que les juridictions de sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512
Cour de cassationétaient constitutifs de sa faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à retenir que Mme [U] demandait devant la juridiction prud'homale la réparation de préjudices nés de son accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail par refus d'application et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble, le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 septembre 2025, 24/00594
Cour d'appelliée à cet accident. Il en résulte que le licenciement pour inaptitude professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, et que la salariée est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la perte de l'emploi. S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 30 mai 2025, 23/01502
Cour d'appell'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail . Il incombe, en outre, à l'employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu'il a respecté ses obligations à cet égard. Conformément aux articles L451-1 et L142-1 du code de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, comme en l'espèce, y compris lorsqu'il implique d'examiner le respect par l'employeur de son obligation de sécurité dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail. Il résulte des pièces du dossier que M.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018
Cour d'appelqui, tout en présentant à nouveau et, à titre principal, ses moyens de procédure, réclame, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement sur le fond. MOTIVATION : 1°/ Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'action en réparation du préjudice de perte d'emploi : Il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809
Cour de cassationest l'accident lui-même quand la déclaration d'accident du travail effectuée par la salariée datait du 3 avril 2012 et que l'accident déclaré avait été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail à compter de la décision de la commission de recours amiable en date du 13 juin 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 451-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1, L. 1411-4 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 novembre 2024, 22/03036
Cour d'appelaux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 septembre 2024, a été mise en délibéré au 14 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence de la juridiction prud'homale Il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309
Cour d'appelREDUIRE à de plus justes proportions et en tout état de cause à une somme qui ne saurait excéder 3 mois de salaire, soit 2.415,75 € le montant de l'indemnisation sollicitée au titre du licenciement, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail. » La société fait valoir en substance que : -sur l'incompétence de la juridiction prud'homale : -en application de l'article L. 1411-4 du code du travail, 2ème alinéa et de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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