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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2024
Numéro d'affaire
22-21.809
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01155

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° K 22-21.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 1°/ Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ le syndicat Union des travailleurs guyanais, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 22-21.809 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2022 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige les opposant à la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D] et du syndicat Union des travailleurs guyanais, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 24 juin 2022), Mme [D] a été engagée à compter du 1er août 1996 en qualité de gestionnaire des comptes par la caisse générale de sécurité sociale de Guyane (la caisse) le 1er août 1996. 2.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 3 avril 2012, prorogé de manière successive jusqu'au 5 novembre 2013. 3.

Le 27 juin 2012, elle a adressé à l'employeur une déclaration d'accident du travail.

Par décision du 13 juin 2013, la commission de recours amiable de la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont la salariée avait été victime le 3 avril 2012. 4.

A compter du 6 novembre 2013, la salariée a repris progressivement son poste de travail comportant les aménagements préconisés par la médecine du travail.

Le 29 septembre 2014, elle a été déclarée apte à son poste de travail. 5.

Par acte du 22 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une reconstitution de carrière, son reclassement en matière de rémunération et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. 6.