Code du travail

Article L. 452-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées726
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 452-1

726 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04957

Cour d'appel

[G] par son comportement agressif, menaçant, voire dangereux est à l'origine de la décision des représentants de l'employeur de faire appel à un huissier de justice afin de faire constater les faits et d'autre part de solliciter l'intervention des forces de police alors que pour sa part il lui appartient d'assurer la santé et la sécurité au travail de l'ensemble de ses salariés.

Condamnation : 1 500 €Harcèlement moral+4
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

les articles L. 1411-1 du code du travail par refus d'application et L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale par fausse application, ensemble, le principe de la réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par Ia victime ou ses ayants droit. 8.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-21.809

Cour de cassation

; qu'en disant la juridiction prud'homale incompétente aux motifs adoptés que la salariée sollicitait la caractérisation de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur quand celle-ci demandait l'indemnisation du préjudice constitué par le harcèlement moral subi pendant une période non couverte par la prise en charge de son accident du travail et donc insusceptible de relever de la qualification de faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 et L. 1152-1 du code du travail. » 8.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172

Cour de cassation

à la cause. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Créole beach fait grief à l'arrêt, sur ce point, infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Créole beach à payer à Mme [I] [L], épouse [U], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; ALORS QUE, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L.

6

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, 20/02022

Cour d'appel

En l'absence d'intervention volontaire de l'assureur ou forcée à la demande de l'employeur, il appartenait à la caisse de faire assigner l'assureur en intervention forcée si elle l'estimait nécessaire. La mise en cause de cette partie n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera rejetée.

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+2
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114

Cour de cassation

sur la circonstance que l'arrêt de travail prescrit à M. [Z] du 17 août au 17 septembre 2017 n'avait pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure que l'employeur n'avait ou n'aurait pas eu conscience du danger auquel le salarié était exposé, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et Lp. 261-1 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; 5°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour dire que la société GFA Caraïbes n'avait, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail et donc rejeter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sur la circonstance que le dossier établissait que M.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.541

Cour de cassation

; qu'en accordant néanmoins à la salariée la somme globale de 400 000 euros, « à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour la salariée d'un licenciement nul » -indemnisation qui intégrait la réparation du licenciement, mais également les préjudices de carrière et de perte de gains professionnels relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale-, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 à L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.820

Cour de cassation

de l'employeur, n'interdit pas au salarié de demander à la juridiction prud'homale la réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, distincte de l'obligation de résultat de sécurité; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.748

Cour de cassation

entre l'accident du travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié sollicitait la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont il avait été victime et d'une éventuelle faute inexcusable, relevant d'une procédure propre aux seules juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a violé la les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la réparation du préjudice résultant d'un licenciement pour inaptitude n'est pas subordonnée à la caractérisation préalable d'une faute inexcusable ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur le fait qu'aucune demande de reconnaissance de faute inexcusable n'avait été portée à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.313

Cour de cassation

A l'appui de sa contestation de la légitimité de son licenciement. Mme R... invoque d'une part le comportement fautif de l'employeur qui a contribué à la dégradation de son état de santé, origine de son inaptitude et d'autre part le manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement. Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La même solution vaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-22.946

Cour de cassation

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale ; de sorte qu'en allouant à la salariée une somme de 10.000 €, visant à indemniser les conséquences d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, L.

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