Cour d'appel de Montpellier · Arrêt

Cour d'appel de Montpellier — 3e chambre sociale

3e chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 21/04957

Harcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécurité
Solution
Confirme la décision déférée
Durée de l'appel
4 ans et 10 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Appel formé Monsieur [X] [G]
  3. Conclusions notifiées appel
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

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Document officiel

Texte intégral

165 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

3e chambre sociale

ARRÊT DU 11 Juin 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04957 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDOD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE

N° RG18/00715

APPELANT :

Monsieur [X] [G]

Adresse [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 2] / FRANC

Représentant : Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, M. Patrick HIDALGO, magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- Contradictoire;

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 mars 2026 au 09 mars 2026, au 07 Mai 2026, au 28 mai 2026 à celle du 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [G], salarié de la société [1] en qualité de technicien clientèle, a été victime d'un accident de travail le 6 mars 2015.

Le certificat médical initial établi le 9 mars 2015 par le Docteur [T] [L] mentionne :

"chute lors d'une interpellation de police sur le lieu de travail blessure au genou droit et pouce droit - choc psychologique".

La déclaration d'accident du travail en date du 18 mars 2015 mentionne :

"Activité de la victime lors de l'accident : Néant

Nature de l'accident : Néant

Objet dont le contact a blessé la victime : Néant

Siège des lésions :

Nature des lésions : "

Cet accident a été pris en charge par Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 15 avril 2016.

M. [G] a sollicité auprès de la CPAM de l'Aude la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 20 février 2018, suite à l'échec de la tentative de conciliation, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Suivant jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :

Déboute M. [X] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],

Déboute M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [X] [G] au paiement des dépens.

Suivant déclaration électronique en date du 2 août 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.

Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 20 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ;

Dire et juger qu'en établissant pas dans le cadre de son document unique la prévention des risques psychosociaux que la société [1] a commis une faute inexcusable dans l'accident dont il a été victime le 06 mars 2015 ;

Condamner la société [1] à réparer le préjudice qu'il a subi conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la Sécurité sociale ;

Avant dire droit et sur la réparation des éléments du préjudice prévu par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

Ordonner une expertise médicale et donner au médecin qui sera désigné la mission d'évaluer l'importance des souffrances physiques endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que tout autre préjudice ;

Dire qu'il sera statué sur la souffrance morale après le dépôt du rapport d'expertise ainsi ordonné ;

Déclarer opposable le jugement à intervenir à la CPAM de l'Aude ou à la CNIEG;

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;

Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] sollicite de la cour de :

Au principal,

Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes.

Le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes.

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour estimerait que l'accident du travail du 6 mars 2015 serait en relation avec les faits antérieurs de harcèlement moral et de discrimination allégués par le salarié,

Le débouter de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Carcassonne le 28 mai 2018,

Déclarer inopposable à la société [1] le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 23 janvier 2025,

Juger qu'il ne résulte pas des éléments versés aux débats que le comportement de l'employeur puisse être considéré comme constitutif d'un harcèlement moral ou d'une discrimination,

Débouter en conséquence M. [G] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et de l'intégralité de ses autres demandes.

En tout état de cause,

Le condamner à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Aude demande à la cour de :

Mettre hors de cause la CPAM de l'Aude,

Rejeter toutes autres demandes.

La CNIEG qui n'a pas comparu et n'est pas représentée, a adressé une lettre à la cour le 05 juin 2025 par laquelle elle indique notamment qu'elle est susceptible d'être mise en cause sur l'ensemble du territoire sans qu'il lui soit possible matériellement d'être représentée à chaque instance et s'en remettre au pouvoir souverain d'appréciation de la juridiction.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 15 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction :

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce M. [G] a formé appel du même jugement par déclaration d'appel électronique enregistrée le 02.08.2021 une première fois à 12 h 53 sous le numéro de registre 21.04957 puis par une nouvelle déclaration électronique enregistrée à la même date à 17 h 31 sous le numéro de registre 21.04966.

Il convient en conséquence d'ordonner la jonction des deux instances sous le seul numéro de registre 21.04957.

Sur la demande de mise hors de cause de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude :

Il ressort des écritures non contestées de la Caisse qu'il appartient à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle affiliée à ce régime n'est pas de tenue d'appeler la Caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action à cette fin.

Il s'ensuit qu'il convient de faire droit à la demande de la CPAM de l'Aude qui sollicite sa mise hors de cause dans le cadre du présent litige.

Sur la faute inexcusable de l'employeur :

M. [G] fait valoir :

- qu'il a été victime de discrimination en raison de sa situation familiale, ajoutant que c'est parce qu'il avait été recruté du fait du suicide de son père que la société [2] s'est refusée à le traiter de la même façon que l'ensemble de ses autres salariés et il soutient que ses conditions de travail se sont dégradées ensuite de la dénonciation auprès du conseil de prud'hommes de Carcassonne de la discrimination dont il a été victime.

- de n'avoir pas été sensibilisé ni informé lors de son embauche aux risques de harcèlement moral alors que l'employeur connaissait l'existence de ce risque sans avoir pris de mesure pour le prévenir, à défaut, l'accident dont il a été victime et qui constitue le dernier acte de harcèlement qu'il a subi, n'aurait pas pu se produire, la conduite de la société étant à l'origine de cet accident de travail, faute d'avoir affiché ni mis en place de mesures de prévention du harcèlement moral et compte tenu du contexte de relation de travail litigieuse depuis plusieurs années et des troubles psychiques déjà apparus chez lui.

La société [1] réplique que M. [G] est seul responsable de l'accident du travail dont il a été victime le 06 mars 2025 et qui n'est que la conséquence de son comportement.

Elle considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'accident du travail et la discrimination et le harcèlement moral allégués par M. [G].

Elle ajoute que, à supposer que le harcèlement moral qu'elle dénie soit établi, il ne pourrait permettre la caractérisation d'un accident du travail que s'il constituait le fait générateur et soudain des lésions de l'intéressé alors que les lésions de M. [G] ne sont que le résultat de la résistance qu'il a opposée à la demande de fouille des policiers dans des conditions dénuées par ailleurs de toute violence.

Elle rappelle que le conseil de prud'hommes de Carcassonne a, suivant jugement définitif, rejeté les demandes de M. [G] relatives à la discrimination et au harcèlement moral.

Ainsi si M. [G] s'était plié à la demande formulée par les policiers l'accident ne serait pas survenu.

Elle soutient que M. [G] par son comportement agressif, menaçant, voire dangereux est à l'origine de la décision des représentants de l'employeur de faire appel à un huissier de justice afin de faire constater les faits et d'autre part de solliciter l'intervention des forces de police alors que pour sa part il lui appartient d'assurer la santé et la sécurité au travail de l'ensemble de ses salariés.

Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. Plen., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient au salarié d'en rapporter la preuve.

Les obligations de l'employeur à ce titre, énoncées aux articles actuels L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail susvisés sont les suivantes :

L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que :

" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "

Aux termes de l'article L. 4121-2 dans sa rédaction applicable au litige :

"L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs."

Enfin, l'article L. 4121-3, dans sa rédaction applicable au litige prévoit que :

" L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées. "

Sur la conscience du danger :

Il ressort des faits à l'origine de l'accident du travail que le 6 mars 2015, M. [G] aurait disposé sur son bureau un couteau de cuisine et aurait circulé au sein de l'établissement avec une barre de fer, il aurait également proféré des menaces de mort à l'encontre d'un de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui a conduit son employeur à faire appel à des huissiers de justice pour dresser un procès-verbal de constat ainsi qu'aux forces de l'ordre en raison de l'insécurité liée au comportement de M. [G].

L'ensemble de ces faits est attesté par les éléments ci-après :

Suivant le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice, le 6 mars 2015, ce dernier certifie s'être rendu dans les locaux [3] vers 14h15, y avoir rencontré M. [D], responsable du site qui l'a conduit dans l'open-space, où plusieurs bureaux sont installés.

M. [D] lui a désigné un employé assis à son poste de travail sur lequel était disposé un couteau de cuisine et il indiqué qu'il s'agissait de M. [G].

Il ressort du même procès-verbal de constat, alors que l'huissier de justice et son associé se trouvaient dorénavant sur le parking en compagnie de M. [D], que les forces de Police qui étaient entre temps arrivées s'adressaient à. M. [G], qui se trouvait également sur le parking, en lui indiquant qu'il allait être procédé à une fouille au corps pour s'assurer qu'il ne portait pas de couteau sur lui, ce à quoi M. [G] s'opposait par des mots, puis par des gestes.

L'huissier de justice constatait qu'à l'issue d'une courte altercation sans violence les hommes de la brigade effectuaient la fouille corporelle sur la personne de M. [G], celui-ci s'étant retrouvé assis au sol après s'être débattu.

Les policiers établissaient une main courante le 17 mars 2015 de l'évènement s'étant produit le 06.03.2015 à 14 h 33 dont il ressort notamment que M. [D] et les deux huissiers de justice désignaient M. [G] qui se trouvait alors sur le parking, lequel apercevant les forces de police les photographiaient et les filmaient avec son smartphone.

Ils exposent avoir informé M. [G] qu'il allait être procédé à une palpation de sécurité mais que ce dernier ne cessait de les provoquer, s'opposant à la palpation et tentant de les esquiver.

Ils réussissaient à le maintenir contre une voiture de [3] afin de le palper alors que ce dernier gesticulait, leur crochetait les jambes, les poussant puis il perdait l'équilibre, et chutait ainsi qu'un policier.

M. [E] suivant attestation manuscrite établie en date du 23 mars 2015 indique notamment :

" (') J'ai vu. M. [X] [G] se promener sur le site avec un piquet en fer. Je l'ai même entendu dire, il y en a qui vont ramasser avec ce même piquet à la main. Par la suite ou un peu plus tard dans la matinée, j'ai vu un gros couteau de cuisine sur son bureau (') J'ai connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation. "

Bien qu'aucune pièce d'identité ne soit jointe à cette attestation, celle-ci manuscrite, datée, signée et comportant l'adresse de l'attestant, corrobore les éléments portés sur le procès-verbal de constat en ce qu'elle confirme la présence d'un couteau de cuisine posé sur le bureau de M. [G] de sorte qu'elle constitue un élément probant qui est retenu par la cour.

Elle est pour sa part corroborée par la déposition faite le même jour, postérieurement à l'accident du travail par M. [K] [Q] , employé [3] qui déposait plainte à l'encontre de M. [G].

Ainsi il ressort du procès-verbal établi par la police le 06 mars 2015 que M. [K] faisait la déclaration suivante :

" (') J'ai été victime de menaces aujourd'hui vers les 15h25 dans le cadre de mon travail.

En effet, je suis employé à [3] en qualité d'adjoint, chef d'agence et à ce titre, je suis intervenu à l'Agence de notre société et arrivé sur les lieux. J'ai été invectivé de menaces en ces termes, tu vas ramasser, je vais te tuer par le dénommé [G] [X].

- Pourquoi votre collaborateur vous a t'il menacé '

- Parce que ce matin, cette personne a menacé un encadrement de proximité et comme étant responsable d'agences, j'ai fait intervenir des huissiers de justice pour constater qu'il avait déposé sur son bureau une barre de fer et un couteau de cuisine.

Je vous signale que les huissiers ont été assistés par des forces de l'ordre qui ont été obligées d'employer la force strictement nécessaire pour maîtriser M. [G] [X]. "

Bien que M. [G] réfute être la personne assise au bureau sur lequel se trouvait un couteau, cette dénégation est infirmée par les deux huissiers de justice présents sur les lieux qui le rencontraient à nouveau sur le parking en présence des forces de l'ordre et alors qu'il ne peut être discuté qu'il s'agit bien de la même personne puisque reconnue par les huissiers de justice et désignée également par M. [D] comme étant M. [G], ce qui est encore confirmée par l'identité portée sur le certificat médical initial relevant nécessairement de la déclaration faite par M. [G] aux soignants qui l'ont pris en charge, ainsi que sur le bulletin de prise en charge du 06.03.2015 également à son nom et qu'il est dès lors indubitable qu'il s'agit de M. [G] dans les trois situations.

M. [G] expose qu'il n'a pas eu de séquelle physique de l'accident du travail du 06.03.2015 mais des conséquences psychologiques liées au choc émotionnel.

Comme exposé ci-avant, il fait grief à son employeur de faits de discrimination et de harcèlement moral et considère que l'interpellation des policiers en constituerait la dernière matérialisation alors que son employeur n'a pas établi de DUER portant sur les risques psycho-sociaux et que lui-même n'a pas reçu de formation le sensibilisant aux risques psycho-sociaux.

Il produit, à l'appui de ses griefs de discrimination, une lettre adressée le 27 septembre 2010 à son employeur et à laquelle ce dernier a répondu le 18 novembre 2010, soit donc plus de cinq ans avant l'accident du travail.

Outre le fait que les éléments portés dans la lettre du 27.09.2010 sont étrangers à l'accident du travail du 06.03.2015, en ce qu'elle fait état des griefs portant sur des contestations ayant trait au non-paiement de primes ou d'évolution de sa carrière et qui sont sans lien aucun avec l'accident du travail, l'employeur y a répondu point par point dans sa lettre du 18.11.2010.

Enfin les agissements propres à M. [G] le 06.03.2015, ne sauraient caractériser un acte de harcèlement de la part de son employeur.

En outre, la cour relève qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre des faits de discrimination et de harcèlement supposés qui sont reprochés à l'employeur et les conditions de l'accident du travail survenue le 06.03.2015.

En effet, il ne peut être discuté que M. [G] a disposé un couteau sur son bureau, que des menaces ont été proférées contre d'autres employés et que c'est dans le cadre de son obligation de sécurité à l'égard de ses salariés que l'employeur a fait appel aux forces de l'ordre pour garantir la sécurité du lieu de travail et de l'ensemble des salariés s'y trouvant en raison même du comportement de M. [G].

Dès lors, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir fait appel à des huissiers de justice pour constater la matérialité du comportement menaçant de M. [G], ni d'avoir fait appel aux forces de l'ordre en raison de ces mêmes agissements.

Il en résulte que l'accident du travail résulte du seul comportement de M. [G], sans que la faute inexcusable de l'employeur ne soit établie et l'absence de DUER ne saurait ni expliquer ni excuser un comportement menaçant et dangereux, dont le caractère imprévisible a été démontré, pas plus qu'elle ne justifie l'opposition de M. [G] à l'intervention des forces de l'ordre.

Au demeurant, rien ne permet de considérer que l'élaboration d'un DUER portant sur les risques psychosociaux, ou une sensibilisation à ces derniers, aurait été de nature à prévenir un comportement d'une telle nature ni qu'il peut en résulter une faute inexcusable de l'employeur en raison de l'absence de production ou d'établissement du DUER portant sur la formation et l'information sur des risques psycho-sociaux.

Dès lors M. [G] ne saurait invoquer un défaut de formation ou de sensibilisation aux risques psychosociaux pour justifier de tels agissements. En effet, il n'est nul besoin d'une quelconque formation pour savoir qu'il est interdit d'avoir un comportement menaçant avec une arme sur son lieu de travail à l'égard de quiconque et en l'occurrence à l'égard de ses collègues ou supérieurs, ni pour s'opposer à une palpation de sécurité réalisée par des forces de l'ordre intervenant précisément en raison d'un comportement menaçant et les conduisant nécessairement à mettre en 'uvre des opérations d'immobilisation physique par suite de la résistance qui leur a été opposée.

Il s'ensuit que M. [G] n'établit pas que la société [1] devait avoir conscience du danger auquel il se trouvait exposé en raison de son comportement et de sa résistance à l'intervention des forces de l'ordre.

En conséquence la décision du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

M. [G] sera condamné au paiement des dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des deux appels interjetés et enregistrés sous le numéro de répertoire général 21.04957 et sous le numéro de RG 21.04966 sous le premier numéro cité ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Met hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude ;

Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [G] au paiement des dépens et à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6a2bdfa7cdc6046d470af53a

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