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Cour d'appel

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 11 juin 2026, 21/04957

Date
11/06/2026
Chambre
3e chambre sociale
Numéro
21/04957
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: La déclaration d'accident du travail en date du 18 mars 2015 mentionne: "Activité de la victime lors de l'accident: Néant Nature de l'accident: Néant Objet dont le contact a blessé la victime: Néant Siège des lésions: Nature des lésions: " Cet accident a été pris en charge par Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude au titre de la législation sur les risques professionnels.
  • Procédure: Suivant déclaration électronique en date du 2 août 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Met hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude; Déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes.
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  • Analyse: Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. civ. 2e, 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-25021, Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 pourvoi n° 18-26677).

Conclusion : La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction des deux appels interjetés et enregistrés sous le numéro de répertoire général 21.04957 et sous le numéro de RG 21.04966 sous le premier numéro cité.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail en date du 18 mars 2015
  2. Appel formé Appelant : Monsieur [X] [G] (personne physique / salarié probable) · a formé appel du même jugement par déclaration d'appel électronique enregistrée le 02.08.2021
  3. Conclusions notifiées conclusions déposées par celles-ci pour l'audience du 15 janvier 2026.
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier

Texte de la décision

3e chambre sociale ARRÊT DU 11 Juin 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : E CARCASSONNE N° RG18/00715 APPELANT : Monsieur [X] [G] Adresse [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] / FRANC Représentant : Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, M.

Patrick HIDALGO, magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de : M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre M.

Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA ARRÊT : - Contradictoire; prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 mars 2026 au 09 mars 2026, au 07 Mai 2026, au 28 mai 2026 à celle du 11 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.

Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Bakhta NOUREDDINE, Greffière. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [G], salarié de la société [1] en qualité de technicien clientèle, a été victime d'un accident de travail le 6 mars 2015.

Le certificat médical initial établi le 9 mars 2015 par le Docteur [T] [L] mentionne : "chute lors d'une interpellation de police sur le lieu de travail blessure au genou droit et pouce droit - choc psychologique".

La déclaration d'accident du travail en date du 18 mars 2015 mentionne : "Activité de la victime lors de l'accident : Néant Nature de l'accident : Néant Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Siège des lésions : Nature des lésions : " Cet accident a été pris en charge par Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 15 avril 2016.

M. [G] a sollicité auprès de la CPAM de l'Aude la mise en 'uvre de la procédure de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 20 février 2018, suite à l'échec de la tentative de conciliation, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Suivant jugement du 20 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit : Déboute M. [X] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], Déboute M. [X] [G] de l'ensemble de ses demandes, Condamne M. [X] [G] au paiement des dépens.

Suivant déclaration électronique en date du 2 août 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.

Suivant ses écritures, soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [G] demande à la cour de : Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 20 juillet 2021 dans toutes ses dispositions ; Dire et juger qu'en établissant pas dans le cadre de son document unique la prévention des risques psychosociaux que la société [1] a commis une faute inexcusable dans l'accident dont il a été victime le 06 mars 2015 ; Condamner la société [1] à réparer le préjudice qu'il a subi conformément aux dispositions des articles L. 452-1 et L. 452-4 du code de la Sécurité sociale ; Avant dire droit et sur la réparation des éléments du préjudice prévu par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale : Ordonner une expertise médicale et donner au médecin qui sera désigné la mission d'évaluer l'importance des souffrances physiques endurées, des préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que tout autre préjudice ; Dire qu'il sera statué sur la souffrance morale après le dépôt du rapport d'expertise ainsi ordonné ; Déclarer opposable le jugement à intervenir à la CPAM de l'Aude ou à la CNIEG; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses écritures soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [1] sollicite de la cour de : Au principal, Confirmer le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu'il a débouté M. [X] [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ainsi que de l'ensemble de ses autres demandes.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
3e chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
21/04957
Résumé source

M. [X] [G], salarié de la société [1] en qualité de technicien clientèle, a été victime d'un accident de travail le 6 mars 2015. Le certificat médical initial établi le 9 mars 2015 par le Docteur [T] [L] mentionne : "chute lors d'une interpellation de police sur le lieu de travail blessure au genou droit et pouce droit - choc psychologique". La déclaration d'accident du travail en date du 18 mars 2015 mentionne : "Activité de la victime lors de l'accident : Néant Nature de l'accident : Néant Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Siège des lésions : Nature des lésions : " Cet accident a été pris en charge par Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé le 15 avril 2016. M. [G] a sollicité auprès de la CPAM de l'Aude la mise en 'uvre de la procédure de…