Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section B

Ch. Sociale -Section BArrêt du 14 novembre 2024RG n° 22/03036

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juillet 2022
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires.
  • Procédure: Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (n° RG 20/00413) rendue par le Conseil de Prud'hommes; Formation paritaire de GRENOBLE en date du 12 juillet 2022 suivant déclaration d'appel du 02 août 2022 APPELANTE: S.A.R.L.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Accident du travail faits
  3. Entretien préalable faits
  4. Licenciement faits
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé S.A.R.L. ELJM DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
  7. Conclusions notifiées la société ELJM Distribution
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

182 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C 2

N° RG 22/03036

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPOR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES

Me Séverine OPPICI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 20/00413)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 02 août 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ELJM DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cyril GOURGUE de la SAS PEYRET-GOURGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [Z] [H]

né le 14 Février 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2024,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [H] a été embauché à compter du 6 janvier 2003 par la société en nom collectif ED par contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de chef de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5A de la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Il a travaillé dans plusieurs magasins de l'agglomération grenobloise avant d'être muté au magasin de [Localité 2] où l'enseigne est devenue DIA puis Carrefour et enfin Carrefour contact.

Au dernier état de la relation contractuelle, après transfert de son contrat de travail à la société à responsabilité limitée ELJM Distribution, il perçoit un salaire brut de 2 086 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Il a été victime d'un braquage le 3 septembre 2016 au soir, peu avant la fermeture du magasin.

Il a été en accident du travail du 3 au 6 septembre 2016 puis à compter du 11 octobre 2016.

A l'occasion de la visite de reprise du 2 octobre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant « inapte au poste, apte à un autre : ne peut pas occuper son poste au Carrefour contact situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Peut occuper un poste similaire dans un lieu géographique différent. L'inaptitude est en lien avec l'accident du travail survenu le 3 septembre 2016. »

Par lettre en date du 15 octobre 2019, la société ELJM Distribution l'a informé de son impossibilité de reclassement.

Convoqué par courrier du 16 octobre 2019 à un entretien préalable fixé le 28 octobre 2019, il s'est vu notifier son licenciement le 04 novembre 2019 pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par requête du 26 mai 2020, M. [Z] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir qu'il soit dit que l'employeur a commis des manquements à l'origine de son inaptitude, que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.

La société ELJM Distribution s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

Dit que la société ELJM Distribution a commis des manquements ayant conduit à l'inaptitude médicale de M. [Z] [H],

Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamné la société ELJM Distribution à payer à M. [Z] [H] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de ce jour :

28 161 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

Débouté la société ELJM Distribution de sa demande reconventionnelle,

Condamné la société ELJM Distribution aux dépens.

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé sans date pour la société ELJM Distribution. L'accusé de réception n'est pas signé par M. [H].

Par déclaration en date du 2 août 2022, la société ELJM Distribution a interjeté appel dudit jugement.

M. [Z] [H] a formé appel incident.

Sur saisine de M. [Z] [H], par jugement du 2 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble, après avoir mis hors de cause la société ELJM Distribution, a déclaré que l'accident dont a été victime M. [H] le 3 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société Carrefour proximité France et ordonné une expertise avant dire droit.

La société Carrefour proximité France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 juin 2024.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, la société ELJM Distribution sollicite de la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble,

Statuant de nouveau,

A titre principal,

Se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de M. [H],

A titre subsidiaire,

Juger que la société ELJM Distribution a respecté son obligation de sécurité et de prévention

Juger que le licenciement de M. [Z] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Débouter M. [Z] [H] de l'intégralité de ses demandes,

En tout état de cause,

Condamner M. [Z] [H] à verser à la société ELJM Distribution la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner le même aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [Z] [H] sollicite de la cour de :

Confirmer le jugement du 12 juillet 2022 par le conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a:

Dit que la société ELJM Distribution a commis des manquements ayant conduit à l'inaptitude médicale de M. [Z] [H],

Dit que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Débouté la société ELJM Distribution de sa demande reconventionnelle,

Condamné la société ELJM Distribution à verser à M. [Z] [H] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société ELJM Distribution aux dépens,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 12 juillet 2022 en ce qu'il a :

- Condamné la société ELJM Distribution à payer à M. [Z] [H] 28 161 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau

Condamner la société ELJM Distribution à payer à M. [Z] [H] 35 923,50 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire

Confirmer le jugement du 12 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en toutes ses dispositions,

En tout état de cause

Condamner la société ELJM Distribution à régler à M. [Z] [H] la somme de 2500 euros d'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,

Condamner la société ELJM Distribution aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 juillet 2024.

L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 11 septembre 2024, a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction prud'homale

Il résulte des articles L. 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité social que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).

En l'espèce, quoiqu'il invoque un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité, le salarié se limite à demander à la juridiction prud'homale de statuer sur la rupture du contrat de travail et sur l'indemnisation de son licenciement qu'il estime dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La juridiction prud'homale est par conséquent seule compétente pour connaître du litige à l'exclusion du tribunal judiciaire.

Ajoutant au jugement entrepris qui a omis de se prononcer dans son dispositif, il est dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes de M. [H] relatives à la rupture du contrat de travail et à l'indemnisation des conséquences de la rupture.

Sur le manquement de l'employeur à ses obligations de prévention et de sécurité à l'origine de l'inaptitude et du licenciement

D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.

D'une deuxième part, l'article L. 4121-1 du code du travail énonce que :

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et (version avant le 24 septembre 2017 : de la pénibilité au travail) (version ultérieure au 24 septembre 2017 : y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1) ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :

L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4 121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

L'article L 4121-3 du même code dispose que :

L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.

L'article R. 4121-1 du code du travail précise que :

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

L'article R4121-2 du même code prévoit que :

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :

1° Au moins chaque année ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

L'article R4121-4 du code du travail prévoit que :

Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :

1° Des travailleurs ;

(version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique)

3° Des délégués du personnel ;

4° Du médecin du travail ;

5° Des agents de l'inspection du travail ;

6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;

8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

D'une troisième part, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.850).

En l'espèce, premièrement, les différentes versions du document unique de prévention des risques mis à jour d'octobre 2012 à octobre 2015 mentionnent que le magasin est situé dans une zone difficile évaluée à 5 sur une échelle de 6, que le dispositif de sécurité nécessite la présence d'un vigile en permanence sur ce magasin, que les agressions verbales et physiques sont fréquentes et que le personnel est stressé.

Or, l'employeur reconnait expressément qu'il n'est pas en mesure d'expliquer l'absence d'agent de sécurité sur la période du 1er au 6 septembre 2016, alors que le braquage a eu lieu le 3 septembre 2016. En tout état de cause, il ne ressort pas des factures de gardiennage produites la présence de vigile sur les cinq premiers jours de septembre 2016, à l'époque du braquage.

Surtout, il ressort de l'analyse de ces factures de gardiennage qu'alors que l'employeur rémunérait plus de trois cents heures mensuelles de présence d'un agent de sécurité sur les mois de mars à mai 2016, la présence a été réduite à 78h30 en juillet 2016, 192 heures en août 2016 et 132 heures du 6 au 30 septembre 2016.

Dès lors, les attestations de salariés indiquant qu'il y a toujours eu la présence de vigile dans le magasin sans évoquer spécifiquement la période concernée sont sans emport.

Le moyen de la société ELJM Distribution selon lequel seul M. [H] est responsable de cet état de fait puisqu'il était à l'époque chef du magasin est inopérant dès lors d'une part que l'employeur reste tenu à son égard d'une obligation de sécurité et de prévention et d'autre part que le salarié fait valoir que la gestion des contrats avec les sociétés de gardiennage était réalisée par le siège.

Deuxièmement, l'employeur ne justifie pas d'une quelconque formation de M. [H] au risque de vol à main armée et il inverse la charge de la preuve en se limitant à indiquer, dans ses écritures, qu'avec une ancienneté depuis 2003 au sein de l'entreprise, il a forcément été formé à ce type de risque.

Au demeurant la note « dispositif d'alerte » (pièce n°27) est taisante sur la question et le responsable sécurité a déclaré, à l'occasion d'une réunion du CHSCT du 26 octobre 2016 au cours de laquelle a eu lieu le visionnage de la vidéo surveillance pendant le braquage, qu'il allait se renseigner « afin de savoir s'il exist[ait] une communication à diffuser sur les attitudes à avoir en cas de braquage ».

Dès lors, l'employeur ne peut reprocher utilement à M. [H] de ne pas avoir eu la bonne attitude le jour du braquage et de s'être lui-même mis en danger en refusant de donner la caisse.

La mise en place d'un suivi psychologique postérieurement aux faits de braquage n'est pas de nature à effacer les manquements antérieurs de la société ELJM Distribution quant à son obligation de prévention et de sécurité et il est également indifférent que d'autres salariés indiquent, dans des attestations, qu'ils se sont toujours sentis en sécurité dans le magasin.

Le respect d'une autre préconisation du document unique de prévention des risques à savoir l'existence d'un système de vidéo surveillance est insuffisante pour en déduire que l'employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés et notamment celle de M. [H].

La société ELJM Distribution reconnaissant expressément dans ses écritures (p.3) être désormais l'employeur de M. [Z] [H] ensuite du transfert de son contrat de travail en application de l'article L.1224-1 du code du travail, il est indifférent qu'elle n'ait pas déjà été l'employeur à la date des faits.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que la société ELJM Distribution n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié M. [H] victime d'un accident du travail le 3 septembre 2016.

L'avis émis par le médecin du travail le 2 octobre 2019 indique expressément que le salarié « inapte au poste, apte à un autre : ne peut pas occuper son poste au Carrefour contact situé au [Adresse 3] à [Localité 2]. Peut occuper un poste similaire dans un lieu géographique différent. L'inaptitude est en lien avec l'accident du travail survenu le 3 septembre 2016. »

Il est donc établi un lien direct au moins partiel entre le manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et l'inaptitude à l'origine du licenciement.

Par conséquent, confirmant le jugement entrepris, il est dit que la société ELJM Distribution a commis des manquements à l'origine de l'inaptitude de M. [H] et en conséquence que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle notifié le 4 novembre 2019 à M. [Z] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

M. [Z] [H] disposait d'une ancienneté de plus de seize années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et treize mois et demi de salaire.

Âgé de 54 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 2 086 euros brut.

Il justifie s'est vu reconnaître une incapacité permanente avec un taux de 15% par la CPAM de l'Isère et effectuer des missions de vacataire au GRETA de [Localité 5] avec des revenus variables à compter de l'année 2020.

Confirmant le jugement entrepris, la société ELJM Distribution est condamnée à payer à M. [H] la somme de 28 161 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Infirmant en revanche ledit jugement, il est dit que cette somme est brute.

M. [Z] [H] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société ELJM Distribution, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société ELJM Distribution à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société ELJM Distribution est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi

DIT que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes de M. [Z] [H] relatives à la rupture du contrat de travail et à l'indemnisation des conséquences de la rupture ;

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a dit que la somme de 28 161 euros est nette ;

Y ajoutant,

DIT que la somme de 28 161 euros (vingt-huit mille cent soixante et un euros) allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute ;

CONDAMNE la société ELJM Distribution à payer à M. [Z] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société ELJM Distribution aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 12 juillet 2022
Identifiant source
6736f5d7a10518534efb69aa
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6736f5d7a10518534efb69aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mars 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.