Code du travail
Article L. 451-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 451-1
Les salariés désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés.
Ce ou ces congés doivent donner lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises occupant au moins dix salariés à la hauteur de 0,08 pour mille du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite prévue à l'alinéa précédent, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévu à l'article L. 950-1 du présent code.
La durée totale des congés pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congé susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues aux alinéas précédents ainsi qu'aux articles L. 236-10 et L. 434-10 ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté ministériel compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe aussi, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congé pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés prévus au présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 451-1
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283
Cour d'appelSur l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Action France La SAS Action France soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que la requête de Mme [F] tendait à voir qualifier son inaptitude d'origine professionnelle, litige qui ne relèverait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais du Tribunal judiciaire, pôle social, en application des articles L 1411-4 du Code du travail et L451-1 du Code de la sécurité sociale. Mme [F] répond que l'exception doit être rejetée dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud'hommes. Il résulte en effet de l'article R. 1451-2 du code du travail que les exceptions de procédure sont à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 décembre 2023, 21/03721
Cour d'appelvisite de reprise. Dans ces conditions, peu important que le salarié ne justifie pas des informations communiquées à son employeur sur son état de santé, le manquement à l'obligation de préserver la santé et d'assurer la sécurité des salariés est établi. Par ailleurs il convient de rappeler qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L 1411-1, L 1411-4 du code du travail que le Pôle social du tribunal judiciaire a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-18.848
Cour de cassationAux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-10.419
Cour de cassationressort de la juridiction de la sécurité sociale, sans s'expliquer sur le fait que le salarié demandait que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitait des dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 451-1 et L. 1242-1 du code de sécurité sociale et de l'article L. 1411-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 15. Il résulte des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-13.992
Cour de cassation[F] a été employé sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 4] par la société Essex. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme en réparation de son préjudice d'anxiété, alors « qu'il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 janvier 2023, 20/02180
Cour d'appelformée par le salarié dans la mesure où il impute son inaptitude aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient en conséquence de dire que les demandes ainsi formées devant la juridiction prud'homale dont appel, sont bien recevables. Sur l'obligation de sécurité Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 451-1 et L.142-1 du code de la sécurité sociale, L. 1411-1 du code du travail que le tribunal des affaires de sécurité sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707
Cour de cassationla base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.172
Cour de cassationd'application des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale étaient réunies, à une action en réparation d'un accident du travail exercée conformément au droit commun par Mme [I] [L], épouse [U], à l'encontre de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie, demanderesse aux pourvois n° W 21-11.971 et Y 21-11.973 PREMIER MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [E] [F] une somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ; ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.236
Cour de cassation, non réparé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et demandait à ce titre la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts ; qu'en jugeant, pour refuser d'examiner cette demande, qu'elle relèverait des juridictions du contentieux général de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code du travail, ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 22/00085
Cour d'appelen conséquence de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. M. [V] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il a agi sur le fondement du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale. Sur ce, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose : « aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-10.617
Cour de cassationune aggravation de l'état de santé de monsieur [L], en lien avec l'accident du travail du 12 janvier 2013 et qu'il a[vait] fait une rechute constatée par certificat médical du 23 septembre 2014 ayant donné lieu à un arrêt de travail de prêt de 5 mois", a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1411-1 du code du travail, L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale : 6.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 451-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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