Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 28 mars 2024RG n° 22/01283

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 avril 2022
Durée de l'appel
1 an et 10 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 10 juin 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral ou à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
  • Éléments du litige : Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Action France La SAS Action France soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que la requête de Mme [F] tendait à voir qualifier son inaptitude d'origine professionnelle, litige qui ne relèverait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais du Tribunal judiciaire, pôle social, en application des articles L 1411-4 du Code du travail et L451-1 du Code de la sécurité sociale.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la S.A.S. Action France
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

195 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à

la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS

la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES

XA

ARRÊT du : 28 MARS 2024

N° : - 24

N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSVF

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 25 Avril 2022 - Section : COMMERCE

ENTRE

APPELANTE :

S.A.S. ACTION FRANCE SAS ACTION FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 308 238, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

brai -

[Localité 3]

représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE

ET

INTIMÉE :

Madame [O] [F]

née le 28 Janvier 1993 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023

A l'audience publique du 18 Janvier 2024

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [F] a été engagée à compter du 31 août 2015 par la société S.A.S. Action France en qualité d'employée de magasin, niveau II.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art ('uvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 14 août au 2 novembre 2018.

Le 6 septembre 2018, Mme [F] a adressé un courriel à l'employeur dans lequel elle fait état d'un harcèlement moral émanant de MM. [T] et [R].

Le 3 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que Mme [F] ne pouvait être maintenue au sein de la société.

Le 11 octobre 2018, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.

Le 20 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 7 janvier 2019, l'employeur a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 10 juin 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral ou à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a :

- Dit que Mme [F] est parfaitement recevable en ses demandes, fins et conclusions.

- Dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral au travail,

- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [F] est nul,

- Condamné la SAS Action France à verser à Mme [O] [F] :

- 8 022,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 2 674,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 267,42 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 200 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit,

- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que les intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts,

- Ordonné à la SAS Action France de remettre à Mme [O] [F] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- Ordonné le remboursement des indemnités de chômage à hauteur de 1 mois d'indemnités par la société Action France aux organismes concernés,

- Débouté Ia SAS Action France, de sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SAS Action France, aux dépens.

Le 25 mai 2022, la S.A.S. Action France a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Action France demande à la cour de :

- Réformer totalement le jugement du conseil de Prud'hommes d'Orléans du 25 avril 2022

À titre principal :

Sur l'irrecevabilité de la demande en nullité du licenciement :

- Constater que l'action entreprise par Mme [O] [F] est prescrite et donc irrecevable.

En conséquence :

- Débouter Mme [O] [F] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul.

- Juger que cette demande fondée sur la nullité est mal dirigée en ce qu'elle a été formulée devant la juridiction prud'homale qui est matériellement incompétente pour se prononcer sur l'origine d'une maladie professionnelle, cette décision relevant de la compétence du Tribunal Judiciaire, Pôle Social.

A titre subsidiaire :

Sur l'absence de nullité du licenciement et le bien fondé du licenciement :

- Juger que le licenciement de Mme [O] [F] n'est pas frappé de nullité.

En conséquence:

- Débouter Mme [O] [F] de sa demande indemnitaire pour licenciement nul.

- Juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [F] est bien fondé.

En conséquence,

- Débouter Mme [O] [F] de sa demande indemnitaire et en paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés.

Sur le respect de l'obligation de sécurité de la société :

- Juger que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité.

En conséquence :

- Débouter Mme [O] [F] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité pour harcèlement moral.

A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement de Mme [O] [F] serait jugé comme nul :

- Limiter le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à 6 mois de salaires en tenant compte de ce que Mme [O] [F] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des préjudices qu'elle prétend avoir subis.

Dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- Limiter le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à un montant fixé à trois mois de salaires brut, en tenant compte de ce que Mme [O] [F] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des préjudices qu'il prétend avoir subis.

A titre reconventionnel :

- Condamner Mme [O] [F] à payer à la société Action la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner Mme [O] [F] aux entiers dépens.

***

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] [F] demande à la cour de :

- Débouter la société Action France de son exception d'incompétence,

- Dire et juger Mme [F] recevable et bien fondée en son appel incident,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la société Action France à payer à Mme [F] :

-8022,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

-6000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

-1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Action France à payer à Mme [O] [F] à payer les sommes suivantes :

- 16.035 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

- 15.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

- Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Action France devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes,

- Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

Y ajoutant,

- Condamner la société Action France à payer à Mme [O] [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

- Débouter la société Action France de toutes demandes plus amples ou contraires,

- Condamner la société Action France aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la SAS Action France

La SAS Action France soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale au motif que la requête de Mme [F] tendait à voir qualifier son inaptitude d'origine professionnelle, litige qui ne relèverait pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais du Tribunal judiciaire, pôle social, en application des articles L 1411-4 du Code du travail et L451-1 du Code de la sécurité sociale.

Mme [F] répond que l'exception doit être rejetée dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis devant le conseil de prud'hommes.

Il résulte en effet de l'article R. 1451-2 du code du travail que les exceptions de procédure sont à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.

Cependant, il ressort des conclusions de la SAS Action France, que ce soit de première instance ou d'appel, que cette dernière a soulevé une exception d'incompétence concommitament à une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [F].

L'exception d'incompétence était donc recevable, contrairement à ce qu'a retenu le conseil des Pruhd'hommes.

L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L'article L.451-1 de ce même code énonce que, sous réserves des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. L'article L. 452-1 ajoute que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le code du travail prévoit à l'article L. 1411-1 que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient et qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. L'article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que : 'le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles'.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les juridictions de la sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient dus ou non à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, y compris lorsqu'ils portent sur l'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable.

Ainsi, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit et si, sous le couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle a été victime, une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître.

Toutefois, la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l'attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat de travail, dans l'hypothèse où cette rupture serait nulle ou sans cause réelle et sérieuse.

Or, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, et même nulle dans l'hypothèse où ce serait un harcèlement moral qui constituerait ce manquement.

Il appartient donc en l'espèce à la cour, compétente sur ce point comme l'était le conseil des Prud'hommes, de statuer sur cette question, comme l'ont fait les premiers juges.

- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Action France

Selon l'article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, «Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.»

Les actions relatives au harcèlement sont donc soumises au délai de droit commun de l'article 2224 du code civil, soit 5 ans.

Au cas particulier, la salariée invoque la nullité du licenciement fondée sur l'article L.1152-1 du code du travail.

Mme [F] a été licenciée le 7 janvier 2019. Elle a saisi la juridiction prud'homale par requête du 10 juin 2020 aux fins de contester son licenciement pour inaptitude, en invoquant l'existence d'un harcélement moral qui en serait à l'origine.

Compte tenu du délai quinquennal de prescription auquel son action était soumise, celle-ci n'était donc pas prescrite à cette date, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes.

Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription et de statuer sur le harcèlement moral allégué.

- Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [F] se plaint de faits de harcèlement moral durant l'exécution de son contrat de travail de la part du responsable de magasin M. [T], et de son collègue M. [R].

A l'appui de son allégation d'un comportement harcelant de la part de son supérieur hiérarchique, la salariée produit un courriel du 6 septembre 2018, dans lequel elle a écrit au responsable ressources humaines de la société afin de dénoncer les agissements auxquels elle était confrontée (pièces n° 4 du dossier salarié). Elle produit également un mail adressé à l'inspection du travail du même jour dénonçant les mêmes faits et agissements à son égard (pièces n° 5 du dossier salarié).

La salariée produit une attestation de M. [V], salarié de la SAS Action France (pièces n° 13 du dossier salarié).

M. [V] relate : 'j'ai assisté à plusieurs reprises à des gestes déplacés envers [O] comme des claques derrière la tête ou des propos injurieux contre sa personne de la part de Monsieur [T] [N] et de la part de Monsieur [R] [E] et Monsieur [D] [L] pour les propos injurieux également je cite : 'gouine, conne, mal propre, lesbienne'.

Au soutien de sa demande, Mme [F] produit également le témoignage de Mme [Y], salariée de la SAS Action France (pièces n° 12 du dossier salarié).

Il est mentionné que Mme [Y] a été témoin du harcèlement que Mme [F] subissait de la part de M. [T] et M. [R]. Mme [Y] relate avoir été témoin du fait que M. [T] mette une claque derrière la tête de Mme [F], du sexisme dont elle était victime notamment lorsque M. [T] lui demandait de plier le linge puisque c'était 'un travail de bonne femme', de l'homophobie de M. [T] envers Mme [F] qu'il qualifiait de 'gouinasse', des punitions subies par Mme [F] qui devait passer plusieurs jours sur le poste 'fashion' à plier le linge ou en caisse principale, de la volonté de M. [T] de ne pas faire en temps et en heure les documents liés aux arrêts maladie, du fait que Mme [F] se soit vu dépointer 3 heures de travail accomplies, des changements de planning à la dernière minute et ce, sans prévenir. Concernant M. [R], Mme [Y] indique avoir été témoin des réflexions et humiliations qu'il faisait subir à Mme [F]. Il est aussi relaté que Mme [F] s'est plainte à plusieurs reprises du comportement de M. [R] à M. [T] et que ce dernier lui a répondu que ce n'était que des histoires de 'gamins' et qu'il ne fallait pas en tenir compte.

Ces attestations qui emportent la conviction de la cour, décrivent ainsi divers faits répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée et de porter atteinte à sa dignité ou sa santé.

En dernier lieu, Mme [F] rapporte qu'à son retour de congé en août 2018, M. [T], déjà avisé de l'attitude de M. [R] à son égard, a décidé d'affecter les deux salariés dans la même équipe. Mme [F] rapporte qu'elle a subi une dégradation de son état de santé et qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 août au 2 novembre 2018. Elle produit diverses pièces médicales (dossier médical de la médecine du travail et certificat du médecin traitant) constatant un état d'anxiété rendant la poursuite de la relation de travail inenvisageable. Le 3 octobre 2018, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste sans possibilité de reclassement.

Il s'ensuit que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La SAS Action France réplique n'avoir eu connaissance des faits dont a été victime Mme [F] que le 6 septembre 2018 et qu'il lui était, dès lors, impossible d'intervenir pour faire cesser les troubles avant cette date. Il ressort du courriel du 6 septembre 2018 envoyé par Mme [F] à M. [X], responsable ressources humaines, que cette dernière avait déjà dénoncé oralement les agissements dont elle était l'objet ('comme convenu, je vous envoie ce courriel pour faire le point (...)' (pièces n° 4 du dossier salarié)), étant précisé que bien avant ce courriel, Mme [F] rapporte s'être déjà plainte auprès de M. [T] à plusieurs reprises, élément confirmé par Mme [Y].

La cour constate que les faits ont pu perdurer avant toute intervention. La société ne peut utilement soutenir que moins de 20 jours après les révélations de Mme [F], une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [T] a été engagée et que ce dernier a été licencié pour les faits reprochés par Mme [F] et ses collègues le 11 octobre 2018. Licencier l'auteur du harcèlement n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité ( Soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-18.603, Bull. 2015, V, n° 43).

Outre les critiques sur les attestations qui seraient prétendument tardives, arguments écartées par la cour, l'employeur oppose que concomitamment au courriel de Mme [F] du 6 septembre 2018, M. [V] et Mme [I], salariés de la SAS Action France, ont été entendus et qu'il résulte de leur témoignage 'le comportement néfaste, irrespectueux et déviants de M. [T] envers ses collaborateurs' (conclusion de l'employeur p13) mais qu'aucun élément concernant M. [R] n'est rapporté et qu'aucun fait pouvant être assimilé à du harcèlement ne concerne Mme [F] qui n'est pas citée personnellement dans leur témoignage. Elle ajoute qu'il a été mis en place une 'alertline' anonyme permettant à tout salarié d'évoquer une difficulté, une hotline extérieure et que le DUER magasin prévoit des actions de sensibilisation.

Il ressort des éléments versés aux débats que les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête font état de fait similaires aux faits reprochés par Mme [F] à M. [T] dans son mail du 6 septembre 2018. Quand bien même ces mails ne mentionnaient pas personnellement Mme [F], les faits qui y sont relatés viennent corroborer les attestations précédemment évoquées et les dénonciations de Mme [F]. Quant aux moyens mis en place par la SAS Action France pour prévenir les situations de harcèlement, il sera retenu que la mise en place de ces moyens n'a manifestement pas suffi à exclure la survenance d'un harcèlement moral dirigé contre elle.

Plus généralement, les remarques et agissements imputés à MM. [T] et M. [R] ne peuvent être justifiés par des éléments objectifs.

Enfin, la SAS Action France soutient que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'a aucun lien avec les conditions de travail de Mme [F]. Il ressort des pièces médicales versées par Mme [F], notamment du compte rendu de la visite de reprise du 3 octobre 2018 (pièce n°22 du dossier salarié) : 'conflit avec employeur et avec un nouveau collègue depuis 5 mois - doul abdo peur +++ arrêt maladie -souhaite quitter l'entreprise - 3/10/18 : démarche collective auprès de l'inspection du travail -courriel adressé à la RH dep xrs semaines - inaptitude déclenchée'.

La cour constate que si le médecin du travail n'a pas établi de certificat pour maladie professionnelle, il décrit sans ambiguïté l'existence d'un lien entre la pathologie et les conditions de travail de Mme [F]. Les différents éléments médicaux rapportés établissent de manière indiscutable la réalité de la situation de Mme [F] liée aux conditions d'exercice de son activité professionnelle.

Contrairement à ce qu'affirme la société Action France, le fait que Mme [F] ait été déclarée inapte à tout poste ne permet en rien d'en tirer une conséquence quelconque sur la nature non-professionnelle de la maladie alors que tous les avis médicaux produits évoquent le contraire.

Si les différents professionnels de santé rencontrés ne peuvent attester des conditions réelles de son travail au sein de la société Action France, ces derniers ne mentionnent aucun autre facteur qui pourrait être à l'origine de cette pathologie.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate que l'employeur échoue dans la démonstration qui lui incombe que les agissements invoqués par la salariée seraient justifiés par des éléments objectifs exclusifs de harcèlement moral.

C'est pourquoi, par voie de confirmation, il convient de retenir l'existence d'un harcèlement moral et la SAS Action France sera condamnée, par voie de confirmation, à verser à la salariée la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre.

Sur le licenciement pour inaptitude

Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée et nul s'il est en lien avec un harcèlement moral.

En l'espèce,Mme [F] invoque le harcèlement moral déjà examiné, qui selon elle aurait conduit à ce que le médecin du travail prononce son inaptitude d'origine non-professionnelle.

Il vient d'être jugé que les faits de harcèlement moral invoqués par Mme [F] sont établis. Les éléments produits, notamment médicaux, démontrent que l'inaptitude de la salariée est en lien, au moins partiellement, avec le harcèlement moral.

Dans ces conditions, la demande formée par Mme [F] visant à voir déclarer son licenciement nul sera, par voie de confirmation, accueillie.

Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement

- sur l'indemnité de préavis :

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Mme [F] n'a ni accompli de préavis, ni perçu d'indemnité de préavis, puisqu'elle a été licenciée pour inaptitude non-professionnelle.

Compte tenu de la nullité de ce licenciement, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y aura lieu d'accueillir sa demande en paiement d'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 2674,22 euros outre la somme de 267,42 euros à titre de congés payés afférent.

- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul :

Aux termes des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, l'application du barème d'indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article précédent est écartée, lorsque comme en l'espèce, le licenciement est entaché de nullité pour harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque la salariée ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi telle qu'attestée, et eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu , par voie de confirmation du jugement entrepris, de fixer à la somme de 8 022,66 euros le montant de l'indemnité pour licenciement nul due à Mme [F].

Sur le remboursement des indemnités chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus notamment à l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu d'ordonner à la SAS Action France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [F] dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Il y a lieu d'ordonner à la SAS Action France de remettre à Mme [F] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte.

Sur la demande relative aux intérêts légaux et leur capitalisation

Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de dire que les sommes allouées à Mme [F] de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement , et les créances salariales portent intérêts à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

Comme l'a retenu le jugement entrepris, la capitalisation des intérêts qui auront couru plus d'un an, en application de l'article 1343-2 du code civi, sera ordonnée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de confirmer la décision entreprise relativement aux frais irrépétibles engagés par l'intimée en première instance, et d'y ajouter la condamnation de la SAS Action France à payer à Mme [F] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. La société sera déboutée de sa propre demande présentée au même titre.

La SAS Action France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022, entre Mme [F] et la SAS Action France, par le conseil de prud'hommes d'Orléans, sauf en ses dispositions relatives au cours des intérêts légaux et à l'astreinte dont est assortie la remise des documents de fin de contrat ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que les sommes allouées à Mme [F] de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement , et que les créances salariales portent intérêts à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts qui auront couru plus d'un an, en application de l'article 1343-2 du code civil ;

Ordonne à la SAS Action France de remettre à Mme [F] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ;

Condamne la SAS Action France à payer à Mme [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa propre demande au même titre, tant au titre de la première instance que de l'appel ;

Condamne la SAS Action France à supporter les entiers dépens de première instance et de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 25 avril 2022
Identifiant source
6606689ea2c346000726fafa
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6606689ea2c346000726fafa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2024.

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