Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — 6e chambre

6e chambreArrêt du 15 septembre 2022RG n° 22/00085

LicenciementContrat de travailObligation de sécurité
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 21 décembre 2021

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [Z] [V], né le 22 juillet 1969, a été engagé par la société [5] le 21 février 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef laboratoire.
  • Demandes et arguments : DE L'ARRÊT Sur la compétence La société [4] soulève l'incompétence de la juridiction saisie, soutenant que M. [V] sollicite en réalité l'indemnisation complémentaire prévue en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que ses demandes relèvent en conséquence de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale M. [V]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Versailles
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

159 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89K

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/00085

N° Portalis DBV3-V-B7G-U56X

AFFAIRE :

[Z] [V]

C/

S.A.S. [4]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : I

N° RG : F20/00526

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Majda REGUI

Me Nicolas PERRAULT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [V]

né le 22 juillet 1969 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par : Me Jean-Luc WABANT, Plaidant, avocat au barreau de Lille et Me Majda REGUI, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0453

APPELANT

****************

S.A.S. [4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par : Me Jean-François TRÉTON, Plaidant, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J 86 substitué par Me Sandra CASTINEIRAS, avocate au barreau de PARIS et Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK

RAPPEL DES FAITS CONSTANTS

La SAS [4] a son siège social à [Localité 6] dans le département des Yvelines.

M. [Z] [V], né le 22 juillet 1969, a été engagé par la société [5] le 21 février 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef laboratoire. Le 1er mai 2016, son contrat de travail a été transféré au sein de la société [4] au poste d'assistant technique confirmé.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 30 mai 2018, la société [4] a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, par courrier du 04 juin 2018.

Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir condamner la société [4] au versement de diverses sommes indemnitaires et de voir désigner un expert.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2021, la section industrie du conseil de prud'hommes de Versailles :

- s'est déclaré matériellement incompétent pour recevoir les demandes de M. [V],

- a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,

- a dit qu'à défaut d'appel dans les délais, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Versailles,

- a réservé les dépens.

M. [V] avait demandé au conseil de prud'hommes :

- condamner la société [4] à réparer intégralement des préjudices subis par M. [V] au titre de la violation des obligations contractuelles de sécurité et de protection de la santé, des dommages corporels subis et de la non-assistance à personne en danger,

- surseoir à statuer sur le quantum des condamnations

- avant dire droit sur le montant des réparations : désigner tel expert qu'il plaira au conseil avec pour mission de :

1. prendre connaissance de tous les éléments du dossier médical de M. [V],

2. décrire les pathologies dont souffre M. [V],

3. dire si ses pathologies ont pu totalement ou partiellement être causées par les expositions de M. [V] aux rayons ionisants et aux conséquences psychologiques de cette exposition potentielle,

4. fixer la date de consolidation,

5. chiffrer les souffrances endurées,

6. fixer le taux d'incapacité partielle temporaire jusqu'à la date de consolidation,

7. fixer le taux d'incapacité totale de travail,

8. déterminer les éventuels préjudices d'agrément et les chiffrer :

- dire que l'expert remettra son rapport au plus tard dans les 3 mois de sa désignation

- condamner la société [4] à faire l'avance des frais d'expertise au fur et à mesure des demandes de l'expert

- dommages-intérêts à titre de provision : 10 000 euros

- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- débouter la société [4] de ses demandes, fins et conclusions

- dire que l'affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente à réception du rapport de l'expert pour être statuée sur la liquidation des dommages-intérêts

- réserver les autres dépens.

La société [4] avait, quant à elle, conclu à titre principal à l'incompétence du conseil de prud'hommes et au débouté du salarié, à titre subsidiaire à la prescription de l'action du salarié et à titre surabondant à l'absence de preuve du préjudice invoqué par le salarié.

La procédure d'appel

M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 05 janvier 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00085.

Par ordonnance rendue le 19 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a autorisé M. [V] à assigner à jour fixe la société [4].

Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2022, M. [V] a assigné la société [4].

Prétentions de M. [V], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le conseil de prud'hommes de Versailles n'était pas compétent pour recevoir les demandes de M. [V] et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles,

statuer à nouveau et y ajouter,

- déclarer le conseil de prud'hommes de Versailles compétent pour connaître des demandes de M. [V],

- débouter la société [4] de ses demandes fins et conclusions,

à titre principal,

- évoquer l'affaire au fond pour une bonne administration de la justice en application des articles 88 et 89 du code de procédure civile,

- débouter la société de sa demande de renvoi devant le conseil de prud'hommes.

- débouter la société de sa demande de reconvocation des parties,

- condamner la société [4] à réparer intégralement les préjudices subis par M. [V] au titre de la violation des obligations contractuelles de sécurité et de protection de la santé, des dommages corporels subis et de la non-assistance à personne en danger,

- surseoir à statuer sur le quantum des condamnations,

- avant dire droit sur le montant des réparations désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

. prendre connaissance de tous les éléments du dossier médical de M. [V],

. décrire les pathologies dont souffre M. [V],

. dire si ses pathologies ont pu totalement ou partiellement être causées par les expositions de M. [V] aux rayons ionisants et aux conséquences psychologiques de cette exposition potentielle,

. fixer la date de consolidation,

. chiffrer les souffrances endurées,

. fixer le taux d'incapacité partielle temporaire jusqu'à la date de consolidation,

. fixer le taux d'incapacité totale de travail,

. déterminer les éventuels préjudices d'agrément et les chiffrer,

- dire que l'expert remettra son rapport dans les trois mois de sa désignation,

- condamner la société [4] à faire l'avance des frais d'expertise au fur et à mesure des demandes de l'expert,

- condamner la société [4] à payer à M. [V] la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts,

- condamner la société [4] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros TTC conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de ses demandes fins et conclusions,

- dire que l'affaire sera réinscrite au rôle par la partie la plus diligente à réception du rapport de l'expert pour être statuée sur la liquidation des dommages-intérêts,

- réserver les dépens,

à titre subsidiaire,

- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Versailles section industrie autrement composée.

L'appelant sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de la société [4], intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 09 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [4] conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d'appel de :

- la recevoir en ses écritures,

- l'y déclarer bien fondée,

- déclarer M. [V] non fondé en son appel et en toutes de ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes, et l'en débouter,

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles,

en conséquence,

- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes,

- renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Versailles pour statuer sur le litige,

à titre infiniment subsidiaire,

Si la cour envisageait d'évoquer le fond du litige, :

- reconvoquer les parties à une nouvelle audience en les invitant contradictoirement à conclure au fond,

en tout état de cause,

- condamner M. [V] aux entiers dépens de la première instance et en appel,

- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

L'audience a été fixée le 02 juin 2022.

À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la compétence

La société [4] soulève l'incompétence de la juridiction saisie, soutenant que M. [V] sollicite en réalité l'indemnisation complémentaire prévue en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que ses demandes relèvent en conséquence de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

M. [V] s'oppose à la demande, faisant valoir qu'il a agi sur le fondement du non-respect par l'employeur de son obligation de prévention des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, qui relève de la compétence de la juridiction prud'homale.

Sur ce, l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale dispose : « aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. »

Il est constant que seul le tribunal judiciaire, jugeant les affaires de sécurité sociale, est compétent pour allouer au salarié, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise, une indemnisation complémentaire en réparation des préjudices subis et qui n'auraient pas été déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.

Le salarié ne peut, sous couvert d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité visée à l'article L. 4121-1 du code du travail obtenir des dommages-intérêts qui viendraient, en réalité, réparer les conséquences de son accident du travail, déjà prises en charge selon les règles d'indemnisation fixées par le livre IV dudit code, sans contrevenir aux dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdisant à la victime d'un accident du travail d'agir en réparation conformément au droit commun.

En l'espèce, M. [V] fait valoir au soutien de son action, qu'il aurait été exposé à des rayons ionisants radioactifs lors d'un accident survenu le 23 juillet 2014, que cette exposition serait à l'origine de la dégradation de son état de santé et de ses nombreux arrêts maladie ainsi que de son inaptitude.

M. [V] fonde certes sa demande sur un manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais il demande en réalité l'indemnisation de préjudices, tels qu'ils apparaissent au regard de la mission d'expertise sollicitée, qui relèvent indiscutablement des dispositions du code de la sécurité sociale applicables en matière de faute inexcusable. Il fait en effet état des souffrances endurées, d'une incapacité temporaire partielle, d'une incapacité totale de travail et d'un préjudice d'agrément.

Il se déduit de la nature des préjudices invoqués que M. [V] demande bien l'indemnisation complémentaire prévue en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Ainsi, au prétexte d'invoquer un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, M. [V] sollicite la condamnation de la société [4] au paiement de l'indemnisation complémentaire régie par les dispositions du code de la sécurité sociale, qui ne relève pas de la compétence du conseil de prud'hommes mais de celle du tribunal judiciaire.

Au demeurant, la cour constate que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail et plus de six après la dernière exposition aux rayons ionisants dont il s'estime victime, de sorte qu'il risquait de voir dire prescrite son action au titre de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude du 04 juin 2018 et donc aussi de l'appréciation de l'origine professionnelle de son inaptitude. Ainsi, la tardiveté de son action explique que le salarié ait tenté de contourner la prescription et ait donc revendiqué la réparation des préjudices qu'il prétend avoir subis dans les termes rappelés précédemment.

Étant rappelé qu'aucune action en réparation du préjudice personnel ne peut être engagée devant les juridictions de droit commun ou devant la juridiction prud'homale, même si le salarié invoque un manquement à l'obligation de sécurité, le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles doit être confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître des demandes de M. [V] et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

M. [V], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [V] sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 21 décembre 2021, excepté en ce qu'il a réservé les dépens,

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Z] [V] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [V] au paiement des entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Versailles · 21 décembre 2021
Identifiant source
632413ee05769e2d4ddbb631
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 632413ee05769e2d4ddbb631.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2022.

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