Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-11.965
Cour de cassationtravaillait le docker ; qu'en déduisant de l'existence d'amiante sur le port de [...] le fait que MM. R... et L... avaient été exposés à des fibres d'amiante à l'occasion de leur mission par l'une ou l'autre des entreprises mises en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 230-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-19.766
Cour de cassationdes risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que ces dispositions ont repris celles de l'ancien article L.230-2 du code du travail issues de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 ayant pour objectif de favoriser la prévention des risques professionnels, qui a intégré en droit interne les dispositions de plusieurs directives européennes et spécialement la directive n°89-391 relative à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail et traduisent, s'agissant du contrat de travail, le principe général de l'obligation de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-23.865
Cour de cassationdu 23 décembre 1998 ; que la cour d'appel a constaté la société SGMT ne figurait pas sur la liste des établissement visés par l'article 41 ; qu'en condamnant néanmoins la société SGMT à payer à M. Q... des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 230-2, devenu L. 4121 du code du travail ; ALORS, DEUXIEMEMENT, QUE l'indemnisation du préjudice d'anxiété ne peut pas être demandée à un établissement non visé par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en se fondant sur un manquement de la société SGMT à son obligation de sécurité pour la condamner à réparer le préjudice d'anxiété de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-23.866
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que ni la société SGMT ni la société AMM ne figuraient sur la liste des établissement visés par l'article 41 ; qu'en condamnant néanmoins ces deux sociétés à payer aux dockers des dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble l'article L. 230-2, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 17-24.893
Cour de cassationdes risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, l'employeur veillant en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que ces dispositions ont repris celles de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.879
Cour de cassationEn application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322
Cour de cassation2) alors au demeurant que l'organisation d'une visite de reprise après un arrêt de travail dû à un accident du travail relève de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ; qu'il résulte de l'arrêt que l'employeur n'avait pas organisé de visite de reprise alors que la relation de travail était encore en cours ; qu'en déboutant le salarié de sa demande dans ces conditions, la cour d'appel a violé l'article L 230-2 du code du travail, ensemble l'article R 241-51 du même code, applicables au jour du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-17.591
Cour de cassation; qu'en outre et surtout, en invoquant un préjudice et la nécessaire réparation de celui-ci, M. Henri X... ne procède que par une seule affirmation de principe qui ne fait pas la preuve des atteintes qu'il prétend subir ; qu'enfin, le sentiment d'insécurité et d'inconfort dont se prévaut M. Henri X... est une variante du préjudice d'anxiété ; qu'or, il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609
Cour de cassationharcèlement moral et également des éléments matérialisant ces faits. En particulier la Direction vous a demandé de lui transmettre les courriels dont aviez fait état et qui prouvaient, selon vous, le harcèlement dont vous étiez victime. Parallèlement, la Direction de l'entreprise vous a demandé de rencontrer le médecin du travail, dans le cadre de l'article L. 230-2 du Code du travail. Malgré nos demandes réitérées, tant par courriel que par courrier recommandé avec avis de réception, de communication des éléments matérialisant tes faits de harcèlement moral dont vous faisiez état, vous ne nous avez jamais rien communiqué. En outre, vous avez formellement refusé de rencontrer le médecin du travail à ce sujet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.184
Cour de cassationde travail, des dommages et intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE Les dispositions des articles L230-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la relation de travail en cause, qui a pris fin en 1997, dispose à l'endroit de tous les employeurs que : « I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.707
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés VALEO et HMF à payer à M. Z... une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à réparation Selon l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.708
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HMF à payer à M. Z... une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à réparation Selon l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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Guides expliquant l'article L. 230-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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