Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-21.709
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell matériaux de friction Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HMF à payer à M. Y... une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le droit à réparation Selon l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.334
Cour de cassationde résultat, relève bien de la compétence du juge du contrat de travail ; il y a donc lieu de dire la demande présentée par M. [K] [Z] recevable » (arrêt p.4 al.1) et que « La société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.712
Cour de cassation4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail. D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.944
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « sur les demandes en réparation d'un préjudice d'anxiété : sur le principe de réparation. L'existence du contrat de travail conclu avec chacun des salariés demandeurs en l'espèce comportait l'obligation, pour l'employeur, de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement », en application de l'article L. 230-2 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1991 puis de celle du 17 janvier 2002 ; cette obligation est reprise, notamment dans les termes reproduits ci-dessus, dans l'article devenu L. 4121-1 du Code du travail depuis la refonte de ce code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-14.723
Cour de cassationHolding/Lardet-Babcock, [Adresse 13] : de 1929 à 1996") ; qu'il est donc établi et au demeurant non réellement contesté que l'amiante a bien été utilisé dans l'usine au cours de ces années ; que la société Babcock Wanson Holding soutient que l'obligation de protéger la santé mentale des travailleurs n'est apparue qu'avec la nouvelle rédaction de l'article L. 230-2 du code du travail, devenu l'article L. 4121-1, issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et qu'elle ne peut donc être tenue pour responsable des troubles psychologiques subis par ses salariés avant cette date ; que ce moyen est toutefois inopérant dès lors que l'employeur était déjà tenu avant la loi du 17 janvier 2002, au titre des principes généraux de prévention qui résultaient notamment des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.177
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude physique de l'exposant est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'employeur et du manquement à ses obligations résultant notamment des dispositions de l'article L. 230-2 (devenu L. 4121-1) du Code du travail et condamné la société employeur à lui payer la somme de 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-13.833
Cour de cassation000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de son exposition à l'amiante et aux agents CMR. AUX MOTIFS QUE Gérard X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L4121-1 du code du travail (ancien article L 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.084
Cour de cassationde ses demandes de dommages et intérêts pour réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement des conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante ; AUX MOTIFS QUE Didier X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085
Cour de cassationde ses demandes de dommages et intérêts pour réparation des préjudices d'anxiété et du bouleversement des conditions d'existence liés à l'exposition à l'amiante ; AUX MOTIFS QU'Alain X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que cette obligation résulte du contrat de travail ; que l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518
Cour de cassation500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE (p. 9) « sur le fond, Serge X... invoque comme fondement de sa demande la responsabilité contractuelle de l'employeur et son obligation de sécurité de résultat. En application des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil et de l'article L. 4121-1 du code du travail (ancien article L. 230-2 issu de la loi 91-1414 du 31 décembre 1991), l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriquées ou utilisés par l'entreprise. Cette obligation résulte du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.601
Cour de cassationEn l'espèce, Mme X..., qui ne justifie pas avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de faute inexcusable de l'employeur, est irrecevable à présenter en cause d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes une demande de reconnaissance de faute inexcusable. * la visite de reprise Il résulte de la combinaison des articles L. 230-2 1 du code du travail, devenu L 4121-1, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2, devenu L 1226-7 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-21.716
Cour de cassationLes salariés n'ayant pas travaillé dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000, fixant notamment la liste des métiers ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, sont exclus de la réparation d'un préjudice d'anxiété
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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