Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.991
Cour de cassation; qu'elle l'a fait pour la première fois, dix-huit mois seulement après l'infarctus subi, dans le cadre de sa procédure de licenciement ; que l'employeur rapporte la preuve qu'il a réalisé le 1er janvier 2005 une évaluation des risques en entreprise avec programmation des actions de prévention valable jusqu'au 25 septembre 2007 (pièce 72 de l'employeur) conformément à l'article L. 230-2 du code du travail, document dans lequel la prévention du stress dans l'organisation du travail était pris en compte, (feuillet 1 de la pièce 72) ; que dès lors, il ne peut pas être soutenu que l'employeur n'a pris aucune mesure de prévention afin de protéger la santé physique ou morale de la salariée ; qu'après l'audition des témoins, le conseil de Prud'hommes n'a retenu que celui de Mme B..., selon laquelle, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-21.698
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté Ta preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.134
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XXème siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430
Cour de cassation, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance de plus en plus précise des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.359
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté Ta preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.773
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1976 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.135
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.136
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 ancien du code du travail, devenu L.
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