Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.137
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.139
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.140
Cour de cassationdocuments, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance bien antérieure à 1977 des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années plus tard. Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728
Cour de cassation1147 du code civil qui prévoit qu'un débiteur est condamné à des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; de ces dispositions conjuguées à celles de l'article L 230-2 devenu l'article L 4121-1 dans la nouvelle codification, il découle une obligation générale de sécurité de résultat qui oblige l'employeur à protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et qui engage sa responsabilité lorsque l'auteur des faits fautifs est une personne dont il a à répondre ; ainsi, il appartient à David X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-22.348
Cour de cassation, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après. Si l'obligation de sécurité mise la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassationd'un licenciement qui se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, en énonçant que la seule existence d'une relation extraconjugale de l'un des employeurs avec l'une des salariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073
Cour de cassationX..., la Cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 ancien du code du travail (devenu l'article L. 1152-1), L. 122-52 ancien du même code (devenu l'article L. 1154-1), ensemble l'article L. 230-2 du même code (devenu L. 4121-1) ; 2°) ALORS QUE le juge saisi de l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral, est tenu d'examiner tous les éléments invoqués par le salarié en vue d'établir une présomption de harcèlement, notamment les documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 al. 4), M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.788
Cour de cassationLe préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. En conséquence, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-35.361
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « ainsi que cela est exactement indiqué dans les conclusions déposées devant la cour le 4 septembre 2012 par Mme X..., elle a été absente pour cause de maladie non professionnelle du 30 octobre au 3 décembre 2006 puis du 30 juillet au 5 août 2007 ; l'employeur ne conteste pas qu'elle n'a pas fait l'objet de visite de reprise à l'issue du premier arrêt d'une durée supérieure à 21 jours et qu'elle a cependant repris le travail ; il résulte de l'article L230-2, devenu l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/ 391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339
Cour de cassation; qu'il ne peut donc être remis en cause que ce salarié, du fait de la spécificité de l'emploi exercé dont il ressort de ce qui précède qu'il a entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante ; que si l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 devenu L.4121-1 du code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa de dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par l'ancien salarié (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894, décret du 13 décembre 1948, décret du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346
Cour de cassation; qu'il ne peut donc être remis en cause que l'ensemble de ces salariés, du fait de la spécificité des emplois exercés dont il ressort de ce qui précède que tous ont entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante ; que si l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 devenu L.4121-1 du code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa de dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par les anciens salariés susnommés (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347
Cour de cassation; qu'il ne peut donc être remis en cause que l'ensemble de ces salariés, du fait de la spécificité des emplois exercés dont il ressort de ce qui précède que tous ont entraîné un risque d'exposition à l'amiante, est concerné par le risque des conséquences d'inhalations aux poussières d'amiante ; que si l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L.230-2 devenu L.4121-1 du code du travail dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa de dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles qu'évoquées par les anciens salariés susnommés (loi du 12 juin 1893, décret d'application du 11 mars 1894,…
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Méthode et périmètre
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