Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationou la sécurité des collaborateurs de M. X...et si, en rompant immédiatement le contrat de travail, la société RETIF n'avait pas agi dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société RETIF à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-16.307
Cour de cassation; qu'il convient, avec les premiers juges, de retenir que d'autres mesures précises (maître chien, coffre à code spécial permettant d'alerter, mise à disposition d'un bip en relation directe avec les fonctionnaires de police) avaient été proposées tant par Monsieur X... lui-même que par le CHSCT et que ces propositions n'ont pas été suivies d'effet, la société ALDI MARCHE manquant dès lors à son obligation de sécurité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 230-2 du Code du travail la société ALDI MARCHE devait prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés de ses magasins ; (…) que le dernier braquage a eu pour conséquence le licenciement de Monsieur X... ; qu'il ressort des pièces fournies que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.595
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait donné pour instruction au loueur de l'engin incriminé d'en modifier le châssis, sans rechercher si cette modification était à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs inopérants alors que l'employeur manque à ses obligations lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de harcèlement ou de violences morales exercées par une personne qui exerce une autorité sur les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et L 4121-2 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-23.484
Cour de cassationde l'user professionnellement" et de la "pousser à démissionner". Le contrôleur du travail a, d'ailleurs, par courrier du 4 octobre 2006, indiqué à l'association LA RONCE qu'il avait reçu des lettres de salariés des structures SAVS et SASH faisant état de faits de harcèlement professionnel et moral de la part de la directrice de ces services, lui rappelant son obligation au titre de l'article L 230-2 du Code du travail et qu'il se réservait le droit de procéder à une enquête sur ce harcèlement moral. Une commission d'enquête a été désignée le 10 octobre 2006 afin d'entendre les salariés du SAVS et du SASH au sujet des plaintes de harcèlement professionnel et moral de la part de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-71.074
Cour de cassationla sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en se bornant à affirmer « qu'aucun comportement fautif n'est établi avec certitude de la part de M. F. Y... envers Mme A. X... dans l'exécution de son contrat de travail en matière de sécurité », la Cour d'appel a violé l'article L. 230-2 devenu L. 4121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassation; que la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L1152-1, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et R 4624-10 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-49, L 122-51, L 122-52, L 230-2 et R 241-48) ; ALORS QUE la Cour d'appel, d'une part, après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-15.623
Cour de cassation; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur Y..., supérieur hiérarchique de Monsieur X..., avait jeté des dosettes de café dans sa direction ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que le salarié ne pouvait se prévaloir de ces événements, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-4, L 1154-1 et L 4121-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-51, L 122-52 et L 230-2) ; Et ALORS QUE les juges doivent rechercher si les faits dénoncés par le salarié, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que la Cour d'appel a relevé d'une part qu'il était demandé au salarié de passer la serpillière dans le local technique "tête de réseau" dont Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2011, 09-68.272
Cour de cassationL'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. L'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-70.731
Cour de cassationait présenté, le 19 avril 2007, des troubles de l'expression alors qu'il se trouvait en présence de certains responsables de la société qui l'interrogeaient sur la solution à prendre pour régler certains problèmes techniques rencontrés, ne caractérise pas un tel manquement, aucune hostilité à l'égard de Monsieur X... de la part de ces responsables n'étant démontrée ni même alléguée ; qu'aucun manquement de l'employeur à ses obligations résultant de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-66.746
Cour de cassationorigine des préjudices subis, à considérer même qu'elle ne soit pas constitutive d'un harcèlement, ne s'analysait pas néanmoins en une méconnaissance de l'obligation de sécurité de nature à engager la responsabilité de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 4121-1 (anciennement L 230-2) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-67.423
Cour de cassationET ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en excluant Madame Isabel X... de l'entreprise à l'heure du déjeuner, quand cela participait encore du harcèlement dénoncé, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-49, L. 122-52 et L. 230-2 Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du Code du travail. ALORS enfin QU'en affirmant que l'employeur avait satisfait à cette obligation en excluant Madame Isabel X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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