Code du travail
Article L. 230-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 230-2
I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) Eviter les risques ;
b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) Combattre les risques à la source ;
d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement :
a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ;
b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 230-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.704
Cour de cassationrelative à la santé physique et mentale des travailleurs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait satisfait à cette obligation en reclassant dès que possible la salariée dans un autre service que celui dont elle se plaignait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 devenu L. 1152-1 et L. 230-2 devenu L. 4121-1 du code du travail ; 4°/ que le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation en date du 8 juin 1998 par laquelle le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.282
Cour de cassationtravail ou aménagement du temps de travail » ; que Madame Corinne X... a prétendu avoir alerté son employeur à plusieurs reprises sur une situation de nature à dégrader son état de santé pour des faits de harcèlement, qu'elle en a déduit que celui-ci n'a pas assuré sa sécurité et sa bonne santé conformément à ses obligations légales résultant de l'article L. 230-2 du Code du travail ; que selon elle, il ne saurait donc se prévaloir de sa propre turpitude pour justifier son licenciement ; que par ailleurs, elle a soutenu que les propositions de reclassement faites étaient insuffisantes alors que d'autres possibilités lui étaient ouvertes ; qu'au terme d'arrêts de travail renouvelés Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.717
Cour de cassation; que par ces attestations il est établi que la SAS n'est pas intervenue pour protéger sa salariée ; que suite à ce fait, le conseil de prud'hommes de Nevers est en droit de se demander si la SAS Ed employant un minimum de salariés pour gérer ses magasins, s'emploie à former ses responsables de magasins n'étant d'ailleurs même pas cadres à gérer de tels conflits, rien dans le débat ne nous le démontre ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-41.949
Cour de cassation; qu'en affirmant, dès lors que le grief invoqué par l'employeur constituait une faute justifiant le licenciement de Mme X... sans rechercher si la Sarl Les Jonquilles avait satisfait à l'obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle en assurant la sécurité de la salariée dans les soins qu'elle apportait seule aux résidents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 ancien article L. 230-2, I , L. 4121-2 ancien article L. 230-2, II et L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3°/ que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.308
Cour de cassationqui reproche à son employeur de ne pas avoir assuré sa sécurité et de s'être refusé à sanctionner l'auteur des coups dont il a été victime, est à l'origine de l'altercation l'ayant opposé à M. Y... et qu'en ne se présentant plus à l'entreprise dès le lendemain de l'incident, il a, de lui-même, placé son employeur dans l'impossibilité de prendre des mesures en application de l'article L. 230-2 du code du travail, ce dont il résulte que les manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire ne sont pas établis ; que la cour d'appel a ainsi nécessairement rejeté cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-44.952
Cour de cassationle faire au moyen d'une prise d'acte ou d'une action en résiliation judiciaire ; qu'il ne peut en conséquence réclamer à l'employeur réparation du préjudice lié à cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 41 de la loi précitée du 23 décembre 1998 et par fausse application les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.739
Cour de cassationavait soutenu avoir été privé de travail et condamné à une oisiveté forcée durant plusieurs mois ; que la Cour d'appel en ne se prononçant pas sur ce point, et en ne recherchant pas si Monsieur Bernard X... n'avait pas été privé de travail, a entachée sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1222-1 et L 4121-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 120-4 et L 230-2) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'examiner des témoignages au seul motif qu'ils émanent de collègues de la personne qui les produit ; que la Cour d'appel n'a pas examiné les témoignages produits par Monsieur Bernard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-40.740
Cour de cassationavait soutenu avoir été privée de travail et condamnée à une oisiveté forcée durant plusieurs mois ; que la Cour d'appel en ne se prononçant pas sur ce point, et en ne recherchant pas si Madame X... n'avait pas été privée de travail, a entachée sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1, L 1154-1, L 1222-1 et L 4121-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49, L 122-52, L 120-4 et L 230-2) ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent s'abstenir d'examiner des témoignages au seul motif qu'ils émanent du conjoint ou de collègues de la personne qui les produit ; que la Cour d'appel n'a pas examiné les témoignages produits par Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305
Cour de cassationreposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette inaptitude ne résultait pas d'agissements fautifs de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 (anc. L. 122-32-4), L.4121-1 (anc. L. 230-2), et R.4624-21 (anc. R. 241-51) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019
Cour de cassationTenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements
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