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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2010, 08-44.952

Date
11/05/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-44.952
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Faits: ALORS QUE la garantie de l'AGS ne couvre pas les dettes de l'entreprise, mais les créances qui sont dues en exécution du contrat de travail; qu'en décidant que I'AGS était tenue de garantir des dommages-intérêts qui constituaient une dette de l'entreprise, dès lors qu'ils avaient pour objet de réparer le préjudice consécutif à la perte de revenus subie par les salariés admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé l'article L. 3553-8 du code du travail.
  • Portée: ZF MASSON, entreprise spécialisée dans la production de réducteurs pour la marine et de disques de freins, a fait usage de manière constante d'amiante; que cette négligence fautive a eu pour conséquence d'exposer l'ensemble des salariés de la S.
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  • Portée: Qu'en r les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales ainsi que plus généralement ses modalités de mise en oeuvre et de calcul, dès lors qu'ils ont travaillé dans un certain type d'établissements mentionnés sur une liste établie par arrêté ministériel, et atteint un âge déterminé variant en fonction de la durée du travail, sans pouvoir être inférieur à cinquante ans; qu'en l'espèce la S.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. et trente cinq autres anciens salariés de la société ZF Masson, démissionnaires de cette société à l'effet de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la cessation prématurée de leur activité professionnelle était consécutive à une faute de leur ancien employeur, qu'il en était résulté une diminution de leur rémunération.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° 08-44. 952 et 08-45. 222 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 08-44. 952 : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon ce texte, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir de l'employeur fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et trente cinq autres anciens salariés de la société ZF Masson, démissionnaires de cette société à l'effet de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander qu'il soit jugé que la cessation prématurée de leur activité professionnelle était consécutive à une faute de leur ancien employeur, qu'il en était résulté une diminution de leur rémunération, et pour solliciter la condamnation de la société ZF Masson à leur payer une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour déclarer les trente-six demandeurs recevables en leur action et condamner la société ZF Masson à payer à chacun d'eux une somme déterminée à titre d'indemnité liée au préjudice subi du fait de la différence entre leurs salaires et les allocations ACAATA perçues depuis leurs démissions données en 2003 pour se placer sous le régime de ces allocations, l'arrêt retient qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, qu'aux termes du chapitre 1er du deuxième titre du nouveau code de travail, intitulé " obligations de l'employeur ", ce dernier prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que les employeurs successifs des demandeurs ont sciemment méconnu non seulement les règles générales sur les poussières mais celles plus spécifiques du décret du 17 août 1977, que cette négligence fautive a eu pour conséquence d'exposer l'ensemble des salariés de la société ZF Masson au risque d'amiante avec pour conséquence une réduction de leur espérance de vie, et leur a ainsi fait perdre la chance de poursuivre leur carrière à son terme, que dans ces conditions, ils se sont trouvés contraints d'opérer un choix entre, d'une part, la poursuite de leur activité professionnelle mais en prenant le risque de demeurer exposés à une contamination alors que différentes études révélaient de manière concordante que I'âge moyen des victimes de l'amiante ne dépassait pas, selon la pathologie développée, 64 ans, et, d'autre part, une cessation anticipée d'activité impliquant une baisse de revenu de 35 %, que l'option offerte à chacun des demandeurs de prendre l'initiative de rompre son contrat de travail, compte tenu des données scientifiques et médicales largement connues à cette époque de tous et a fortiori des travailleurs concernés, était nécessairement induite et ne pouvait être librement consentie, au regard du risque réel encouru de continuer à travailler dans une entreprise dont il est établi qu'à l'époque elle n'avait pas encore tout mis en oeuvre pour faire cesser l'exposition à l'amiante, qu'ils se trouvaient dès lors confrontés à un choix relatif, que leur choix dans ces circonstances est un choix par défaut, conséquence de la carence de l'employeur dans l'exécution de son obligation contractuelle de sécurité de résultat, qu'il a occasionné à chacun des demandeurs un préjudice qui ne saurait être réduit à un simple préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation sur le pourvoi n° 09-44. 952 formé par la société ZF Masson rend sans objet le pourvoi n° 08-45. 222 formé par l'AGS ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... et les 35 autres salariés et l'AGS-CGEA aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° B 08-44. 952 par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour MM.

Y..., A... et Z..., ès qualités et la société ZF Masson.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les trente six demandeurs recevables en leur action et d'avoir condamné la SA ZF MASSON à payer à chacun d'eux une somme déterminée à titre d'indemnité liée au préjudice subi du fait de la différence entre leurs salaires et les allocations ACAATA perçues depuis leurs démissions données en 2003 pour se placer sous le régime de ces allocations ; AUX MOTIFS QU'« en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'au terme du chapitre 1er du deuxième titre du nouveau Code du travail, intitulé « Obligations de l'employeur », ce dernier prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs comprenant : 1° des actions de prévention des risques professionnels, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes de prévention à savoir, notamment, éviter les risques, les évaluer s'ils ne peuvent être évités, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, tenir compte de l'évolution des techniques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux, planifier la prévention, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner des instructions appropriées aux travailleurs ; que le décret n° 77-949 en date du 17 août 1977, relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante impose : - des prélèvements d'atmosphère afin de surveiller le niveau de concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié (soit au plus deux fibres par cm ³) ; - le conditionnement des déchets de toutes natures susceptibles de dégager des fibres d'amiante ; - la vérification des installations et des appareils de protection collective et individuelle des salariés ; - un suivi médical ; que suite à la mise en évidence des risques de mortalité consécutifs à une exposition à l'amiante, a été créée l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ouvre droit à la perception de cette allocation par les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales ainsi que plus généralement ses modalités de mise en oeuvre et de calcul, dès lors qu'ils ont travaillé dans un certain type d'établissements mentionnés sur une liste établie par arrêté ministériel, et atteint un âge déterminé variant en fonction de la durée du travail, sans pouvoir être inférieur à cinquante ans ; que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire ; que l'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'en l'espèce, la SA ZF MASSON, entreprise spécialisée dans la production de réducteurs pour la marine et de disques de freins, a fait usage de manière constante d'amiante ; qu'il est établi que dès 1977, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a alerté l'employeur de la violation de la réglementation en vigueur concernant l'évacuation des poussières, que les recommandations faites par le médecin du travail en janvier 1978 sont restées sans suite, celui-ci rappelant en février 1979 que « l'installation de protection de l'amiante est urgente » ; qu'à plusieurs reprises, en octobre 1978, octobre 1980, mars 1987, mai 1988, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a dénoncé l'insuffisance des mesures prises ; que le 18 janvier 1988, la Caisse primaire d'assurance maladie a alerté la Société ZF MASSON des dangers de l'absence de captation des poussières sur certains postes ; que dans une note interne en date du 22 octobre 2002, le directeur qualité hygiène et sécurité relevait la présence d'amiante « dès l'origine de l'entreprise dans différents secteurs et dans les produits qu'elle fabrique », citant notamment la fonderie (gants, tabliers et revêtement des trois fours électriques), au GH bâtiment de fabrication mécanique dès 1948 (usinage des garnitures FERODO des mâchoires des boîtes de vitesse, fours de l'atelier de traitement thermique), dans l'atelier FR avec, à partir de 1978, le transfert de l'usinage des garnitures FERODO des mâchoires des boîtes de vitesse mais aussi les essais réalisés au banc d'essais des disques de frein ferroviaire et de leurs garnitures de freins ; que c'est ainsi qu'il a expressément indiqué dans ce document qu'aucun dépoussiérage effectif des garnitures (FERODO) n'était prévu, que les bancs d'essai n'étaient équipés d'aucune aspiration, que les joints d'étanchéité et les plaques d'amiante des fours étaient changés annuellement par le personnel du service thermique sans protection particulière ni aspiration, que les fumées et poussières produites lors des essais des freins étaient évacuées par aspiration directement sur le toit donnant sur la cour de l'entreprise, et enfin que le travail de réfection, tous les deux mois environ, des fours de la fonderie dont la garniture était composée de deux feuilles d'amiante, était de la même façon réalisé sans protection particulière, ce jusqu'en décembre 1996 ; or la société, qui comprend en son sein un service de médecine du travail, ne pouvait ignorer le caractère dangereux de l'amiante sous ses diverses formes et les différentes formes de pathologies dont sont atteints les salariés exposés à l'amiante, au regard des observations épidémiologiques effectuées dès la fin du 1…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2010
Numéro d'affaire
08-44.952
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00938
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° 08-44. 952 et 08-45. 222 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi n° 08-44. 952 : Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon ce texte, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocat…