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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2010
Numéro d'affaire
08-70.390
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02362

Résumé

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques. Viole les textes susvisés la cour d'appel qui, sans s'expliquer sur les manquements de l'entreprise intérimaire à ses obligations, déboute un intérimaire engagé en qualité de soudeur inox et déclaré inapte à la suite d'une contamination par le chrome, de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de fourniture de masque de protection, en retenant seulement que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de l'entreprise utilisatrice en matière d'hygiène et de sécurité et que la réalité même d'une contamination par le chrome n'est pas établie, alors qu'elle avait relevé qu'un risque d'exposition aux fumées de soudage avait été identifié en prévention duquel des masques à adduction d'air devaient être mis à disposition des soudeurs, ce dont il résultait que le seule circonstance qu'un tel masque n'ait pas été fourni au salarié dès le début de sa mission constituait un manquement de l'entreprise utilisatrice à son obligation de sécurité de résultat lui causant nécessairement un préjudice

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco, entreprise de travail temporaire, a été employé, en vertu d'un contrat de mission, au sein de la société Barreault Lafon, entreprise utilisatrice, à compter du 29 Mars 2004 en qualité de soudeur inox ; que le 18 Juin 2004, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à la suite d'une contamination par le chrome sans qu'une lésion ou une maladie ait été déclarée et prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner solidairement les sociétés Adecco et Barreaut Lafon au paiement de dommages-intérêts pour manquement à leur obligation de sécurité et, à titre subsidiaire, prononcer la requalification de son contrat de miss…