Code du travail
Article L. 1251-21 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-21
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait : 1° A la durée du travail ; 2° Au travail de nuit ; 3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ; 4° A la santé et la sécurité au travail ; 5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-21
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246
Cour d'appelde prévention des risques. Ainsi, si aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur (l'entreprise de travail temporaire) a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant toutes mesures de prévention utiles conformément à l'article L.4121-2 du même code, les articles L. 1251-21 4º à L. 1251-23 mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice un certain nombre d'obligations. Il convient donc de déterminer si l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605
Cour d'appelSelon l'article L.1251-22 en sa version applicable au litige, précise que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Toutefois, lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice. En application de l'article L.1251-21 du Code du travail, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Ces conditions comprennent notamment celles relatives à la santé et à la sécurité au travail, à la durée du travail et au travail de nuit.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04709
Cour d'appelet une semaine avant la date fixée pour sa prise de poste, diffusé une offre d'emploi pour pourvoir ce poste précisément. Sur la période antérieure à la rupture de la convention de mise à disposition, le salarié fait valoir une surcharge de travail chronique et une mise à l'écart. L'article L.8241-2 du code du travail dispose notamment que l'article L.1251-21 est applicable aux situations de mise à disposition, à savoir : « Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127
Cour de cassationIl résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425
Cour de cassation; que seul l'employeur effectif à la date à laquelle l'entretien aurait dû se tenir et qui n'a pas satisfait à son obligation, peut se voir opposer les conséquences de l'inopposabilité de la convention de forfait jours tirée d'un tel motif ; qu'en retenant que la convention de forfait jours de Mme [Y] lui était inopposable et lui permettait de condamner l'EFS au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-21, L. 3121-65 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, qui a été prononcée au regard du caractère permanent de l'emploi, a pris effet au premier jour de la relation de travail. 10.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 juin 2025, 23/00440
Cour d'appelL'affaire, fixée à l'audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 03 juin 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. SUR QUOI Sur la demande en réparation de son préjudice moral Premièrement, en application de l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions de travail qui comprennent la santé et la sécurité au travail, et par conséquent des éventuels faits de harcèlement moral et de discrimination subis en son sein par un travailleur intérimaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-21.946
Cour de cassationLa preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'entreprise utilisatrice
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/00690
Cour d'appel3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Aux termes de l'article L. 8241-2 du code du travail, les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, L. 2313-3 à L. 2313-5 et L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appel[D] avait donné son accord pour aller travailler en hopital même s'il n'avait pas signé la convention. Elle souligne qu'il ne s'était pas plaint de cette situation et ne justifie pas d'un préjudice pouvant ouvrir droit à une quelconque indemnisation. Sur ce L'article L 8241-2 1° du code du travail dispose que "Les opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif sont autorisées. Dans ce cas, les articles L. 1251-21 à L. 1251-24, les 2° et 3° de l'article L. 2312-6, le 9° du II de l'article L. 2312-26 et l'article L. 5221-4 du présent code ainsi que les articles L. 412-3 à L. 412-7 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.192
Cour de cassation[L] de sa demande de condamnation de la société Cogemex à lui verser les sommes de 27 376,59 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 2 737,66 euros à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires et 28 483,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812
Cour de cassationLes dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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