Cour d'appel de Toulouse · Arrêt
Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2
4eme Chambre Section 2Arrêt du 9 juin 2026RG n° 24/02246
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 mai 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] [X]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, l'association groupement d'employeurs [3]
- Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [Adresse 4]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
Document officiel
Texte intégral
190 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
09/06/2026
ARRÊT N° 26/156
N° RG 24/02246 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKM6
AFR/CI
Décision déférée du 23 Mai 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F22/01233)
[C] [P]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES
Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS
Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [V] [G] [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy STANTON de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [D] [X] a été embauché selon contrat de travail à compter du 20 avril 2015 en qualité d'opérateur logistique polyvalent par l'association [2] devenue l'association [3] le 1er janvier 2017, qui a pour activité la mise à disposition de ses membres, en fonction de leurs besoins, de salariés recrutés. Le contrat comprenait trois avenants datés du 16 avril 2015 relatifs à la fiche de poste, à la liste des entreprises adhérentes du [4] et aux principales consignes de sécurité.
M. [D] [X] a été mis à disposition de la SAS [Adresse 6] à compter du 20 avril 2015, puis du 30 avril 2018 au 29 juillet 2018 auprès de la société [5]. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [D] [X] occupait ses fonctions au sein du site de [Localité 4] de la société [Adresse 7].
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er février 2020, M. [D] [X] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail en conduisant un chariot élévateur sur le site de la société [6] et a été en arrêt de travail à compter du 2 février suivant.
Le 28 juin 2021, la médecine du travail a déclaré M. [D] [X] inapte à son poste en mentionnant sur l'avis: 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par courrier du 30 juin 2021, l'association a informé M. [D] [X] de sa dispense de reclassement.
Par LRAR en date du 9 juillet 2021, l'association a convoqué M. [D] [X] à un entretien préalable fixé le 22 juillet 2021.
Le 28 juillet 2021, M. [D] [X] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 8 février 2022, la MDPH de Haute-Garonne a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M [D] [X].
Le 28 juillet 2022, M. [D] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement pour le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir des dommages et intérêts de ce chef, outre le paiement de 2 jours de congés payés, un solde d'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement et une attestation Pôle emploi rectifiée, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de la procédure de licenciement.
Par décision du 11 octobre 2022, le Bureau de conciliation et d'orientation a ordonné à l'association [3] de verser à M. [D] [X] une attestation Pôle emploi rectifiée, une provision de 834,19 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et une provision de 2 326,70 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, sous huit jours à compter de la décision, renvoyé l'affaire au 7 mars 2023 et fixé le délai de communication des pièces entre les parties.
Le 12 décembre 2022, M. [D] [X] a formé une requête en intervention forcée de la SAS [Adresse 4].
Le 30 mars 2023, l'association [3] a fait signifier à personne une assignation en intervention forcée à la SAS [Adresse 4].
Par jugement en date du 23 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
pris acte que les sommes de 834,19 € bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de 2 326,70 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ont été réglées à M. [D] [X] par l'association [7] suite à l'ordonnance du Bureau de conciliation et d'orientation du 11 octobre 2022,
dit que l'association [7] a respecté son obligation de sécurité vis à vis de M. [D] [X],
Dit que la SAS [Adresse 4] a respecté son obligation de sécurité vis à vis de M. [D] [X],
En conséquence,
-dit que le licenciement prononcé le 28 juillet 2021 à l'encontre de M. [D] [X] par l'association groupement d'[8], pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle, repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [D] [X] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-constaté que l'association groupement d'employeurs [9] n'a pas réglé la totalité des congés payés dus à M. [D] [X] à la rupture de son contrat de travail pour la somme de 657,18 €,
-condamné l'association groupement d'employeurs [9] à payer à M. [D] [X] la somme de 657,18 € à titre d'indemnité de congés payés,
-débouté M. [D] [X] du surplus de ses demandes,
-débouté la SAS [Adresse 4] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association [7] à payer à M. [D] [X] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'association [7] aux entiers dépens de l'instance.
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 582,87 € bruts pour l'exécution provisoire de droit.
M. [E] [X] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2024, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant l'association [3] et la SAS [Adresse 4].
Dans ses dernières écritures en date du 24 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 23 mai 2024 :
-en ce qu'il a dit et jugé que le [3] et la SAS [Adresse 4] n'avaient pas manqué à leur obligation de sécurité.
-en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
-en ce qu'il a, en conséquence, débouté M. [D] [X] de sa demande de paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-en ce qu'il a débouté M. [D] [X] de sa demande de paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de la procédure de licenciement.
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [D] [X] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
-condamner la société [3] à payer à M. [D] [X] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-condamner la société [3] à payer à M. [D] [X] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de la procédure de licenciement.
-condamner la société [3] à lui remettre des bulletins de salaire et une attestation [10] conformes à la décision à intervenir.
-condamner la société [3] et SAS [Adresse 4] à payer à M. [D] [X] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 10 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence, l'association groupement d'employeurs [3] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
-dit que l'association [7] a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [D] [X].
-dit que la SAS [Adresse 4] a respecté son obligation de sécurité vis-à-vis de M. [D] [X].
-dit que le licenciement prononcé le 28 juillet 2021 à l'encontre de M. [D] [X] par l'association [7] pour inaptitude et impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude d'origine professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse ;
-débouté M. [D] [X] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-débouté M. [D] [X] du surplus de ses demandes.
Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :
-condamné l'association groupement d'[8] à payer à M. [D] [X] la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'association groupement d'[8] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
-débouter M. [D] [X] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [D] [X] à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [D] [X] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Si la cour d'appel de céans considérait, par extraordinaire, que le licenciement de M. [D] [X] était dépourvu de cause réelle et sérieuse :
-juger que M. [D] [X] n'apporte nullement la preuve de son préjudice ;
En conséquence,
-réduire le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [D] [X] à 5.997,48€ bruts soit 3 mois de salaire ;
-condamner la société [Adresse 4] à relever et garantir l'association [3] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre l'association [3] sur la demande de M. [K] ;
-à tout le moins, condamner in solidum la société [Adresse 6] et l'association [3] en application des dispositions susmentionnées du code du travail.
En tout état de cause :
-débouter M. [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de la procédure de licenciement ;
Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [Adresse 4] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel.
Y ajoutant et en tout état de cause,
-débouter M. [D] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
-débouter l'association [3] de sa demande visant à obtenir d'être relevée et garantie par la société [Adresse 4] ;
-condamner M. [D] [X] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Le licenciement pour inaptitude du salarié résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l''employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En conséquence lorsque le salarié allègue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, c'est à ce dernier, s'il conteste le manquement, qu'il appartient de démontrer avoir pris l'ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. il appartient seulement au salarié de présenter une allégation précise mettant l'employeur en mesure de se défendre.
Dans le cadre d'un contrat de mise à disposition, l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice sont tenues à l'égard des salariés à l'obligation de sécurité et doivent en assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Ainsi, si aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur (l'entreprise de travail temporaire) a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant toutes mesures de prévention utiles conformément à l'article L.4121-2 du même code, les articles L. 1251-21 4º à L. 1251-23 mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice un certain nombre d'obligations.
Il convient donc de déterminer si l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [D] [X] reproche à son employeur, l'association [3], de ne pas avoir satisfait à son obligation de sécurité en ce que la société [Adresse 4], qui se substituait à l'employeur pour l'exécution de cette obligation, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir ses salariés contre le risque de trous dans les sols de l'entrepôt.
Il verse à la procédure :
- les fiches de mission établies entre le 12 novembre 2015 et le 23 juillet 2018 par l'association [3] relatives au poste de cariste, qui indiquent à la rubrique 'Facteurs de risques professionnels: néant',
- une déclaration d'accident du travail non datée au nom de la société [Adresse 4] que le salarié a rédigée, indiquant qu'avec son chariot, il avait 'pris un trou dans l'allée 8" et localisant le siège des lésions au niveau du dos,
- l'arrêt de travail initial du 3 février 2020 mentionnant un accident du travail du 1er février 2020 et prescrivant l'arrêt à compter du 2 février suivant ainsi que plusieurs arrêts de prolongation jusqu'au 29 décembre 2021 précisant une lombalgie chronique ou aigue,
- l'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 28 juin 2021 relevant des restrictions médicales: ' contre-indication à l'exposition aux vibrations corps entier, aux manutentions répétées, pas de travaux nécessitant de réaliser des flexions extensions du tronc, inapte au poste' et concluant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
L'association [3] soutient que la charge de la preuve de l'inobservation des règles incombe au salarié qui l'allègue. Elle invoque les dispositions des articles L.1253-1 et suivants du code du travail pour affirmer que pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail, en l'espèce, la société [Adresse 4].
Elle explique que le salarié ne présente aucun élément objectif et vérifiable sur ses conditions de travail alors que l'entrepôt de la société utilisatrice a une superficie de plusieurs dizaines de milliers de m2, des allées larges de 2 mètres empruntées quotidiennement par 150 préparateurs en chariot.
Contrairement à ce qu'elle prétend, l'association [3] reste tenue, en sa qualité d'employeur du salarié mis à disposition, à une obligation de sécurité par application des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Elle justifie toutefois y avoir satisfait en ce qu'elle démontre :
- que le salarié était titulaire du CACES R389 l'habilitant à conduire des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté comme celui utilisé pour la mission de cariste dans la société [Adresse 7],
- avoir dispensé une formation sur les règles de sécurité dans les entrepôts de logistique le 9 septembre 2015 validée par le salarié qui a obtenu un score de 15/20 et un test de compétences et d'aptitudes à exercer le métier de préparateur le 14 novembre 2017 validé pour une note de 13/20 par le salarié,
- avoir organisé les examens d'aptitude médicale de M. [D] [X] les 4 juillet 2017 et 8 juillet 2019,
- avoir veillé à la communication par la société [11] d'une formation sur la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site de l'entrepôt de [Localité 4], dispensée le 26 octobre 2018 ainsi que d'une autorisation de conduite à chariot à conducteur porté de type 1, 3 et 5 délivrée le 1er décembre 2018.
Au surplus, le salarié n'établit pas qu'il avait alerté l'employeur de la dégradation des sols de l'entrepôt où celui-ci l'avait affecté alors qu'il exerçait des missions régulières pour la société [Adresse 7], et sur le site précis de l'entrepôt de [Localité 4] depuis 2015.
La société [6] expose que le salarié ne produit aucun élément sur les circonstances précises de l'accident et n'établit pas la faute qu'elle aurait commise alors qu'elle n'était informée d'aucun danger présenté par l'état de sols de l'entrepôt d'une superficie de plusieurs dizaines de milliers de m2 avec des allées d'une largeur de plus de 2 mètres, et au sein duquel circulent quotidiennement 150 préparateurs de chariots.
Elle affirme que M. [D] [L] avait reçu une formation au titre de la sécurité par l'association [3] et qu'elle l'avait elle-même informé des spécificités du site sur lequel il était affecté.
L'article L.1251-21 prévoit que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, comprenant limitativement et notamment ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail. Elle doit fournir les équipements de protection individuelle aux salariés temporaires.
La société [Adresse 4] rapporte la preuve qu'elle a informé et sensibilisé M. [D] [X] aux règles de conduite sur le site de [Localité 4] en produisant la procédure d'accueil et l'autorisation de conduite des communication par la société [11] d'une formation sur la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le site de l'entrepôt de [Localité 4], dispensée le 26 octobre 2018 ainsi que d'une autorisation de conduite à chariot à conducteur porté de type 1, 3 et 5 délivrée le 1er décembre 2018.
Par ailleurs, M. [D] [X] n'établit pas avoir signalé à l'entreprise utilisatrice la dégradation des sols de l'entrepôt, telle qu'elle rendait difficile voire dangereuse l'exercice de ses fonctions de cariste, et qui aurait permis d'examiner les mesures mises en oeuvre par la société [Adresse 7] pour y remédier.
La cour considère donc, comme le conseil de prud'hommes, que l'employeur et l'entreprise utilisatrice ont satisfait à leur obligation de sécurité.
L'association [3] a fondé le licenciement de M. [D] [X] sur l'inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail le 28 juin 2021 au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par confirmation du jugement, la cour estime que le licenciement de M. [D] [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de la demande indemnitaire formée de ce chef à l'encontre de l'association [3]. En conséquence, elle déboute l'association [3] de sa demande à être relevée et garantie par la société [Adresse 4], devenue sans objet du fait du débouté de la demande principale.
Sur l'exécution loyale du contrat de travail et la procédure de licenciement
L'article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
M. [D] [X] invoque les erreurs affectant l'attestation Unedic établie par l'employeur s'agissant des indications relatives au dernier jour travaillé (le 15 avril et non le 2 février 2020) et à l'indemnité versée mentionnée comme celle légale (et non spéciale). Il explique que ces erreurs ont eu pour conséquence de fausser la période de référence servant au calcul du salaire de base pour l'allocation de retour à l'emploi et de tromper l'organisme sur la nature des sommes à lui verser, et donc sur le régime de différé d'indemnisation applicable.
Il soutient ne pas avoir reçu la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement.
L'association [3] conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ces postes de demandes. Elle fait valoir que M. [D] [X] ne démontre pas le préjudice allégué alors que l'attestation Unedic rectifiée, établie le 2 août 2021, indique une durée d'emploi correcte du 20 avril 2015 au 28 juillet 2021, un licenciement pour inaptitude professionnelle et renseigne l'indemnité spécifique de licenciement, outre l'indemnité légale. Elle relève que la convocation à l'entretien préalable a été envoyée le 12 juillet 2021 à l'adresse déclarée par le salarié qui n'a pas retiré le courrier comme l'établit l'accusé de réception.
Il résulte des pièces versées à la procédure que l'association [3] a établi une attestation Unedic rectifiée en date du 2 août 2021 ne comportant aucune des erreurs alléguées par M. [D] [L]. Au demeurant, le salarié ne démontre pas le préjudice allégué alors que la cour observe que l'organisme Pôle Emploi lui demandait de produire, les 9 et 13 août 2021, l'attestation de prise en charge par la sécurité sociale du 1er février 2020, date déclarée de l'accident de travail.
Enfin, l'employeur justifie de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à l'adresse déclarée par le salarié et correspondant à celle mentionnée sur les documents produits par ce dernier, y compris ceux émanant de Pôle emploi et la médecine du travail, établissant ainsi la permanence de cette domiciation. Ce que confirme encore l'accusé de réception de la convocation à l'entretien préalable du 13 juillet 2021 retourné à l'employeur avec la mention ' pli avisé et non retiré'. Le salarié échoue donc à établir les manquements de l'employeur à ses obligations et les préjudices consécutifs.
En conséquence, le jugement qui a débouté M. [D] [X] de ces demandes sera confirmé.
Sur la demande de délivrance de documents conformes
La cour ayant considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboute M. [D] [X] de sa demande de délivrance de documents sociaux conformes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le conseil qui a fait droit à une partie des demandes de M. [D] dont la cour n'a pas été saisie (au titre du solde de congés payés), a condamné l'association [3] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procéure civile. Ces dispositions seront confirmées.
L'appel étant mal fondé, M. [D] [X] supportera les dépens d'appel.
Des considérations tirées de l'équité recommandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'association [3] et la société [Adresse 4] seront donc déboutées des demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [D] [X] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute demande contraire.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 23 mai 2024
- Identifiant source
- 6a28f0dbcdc6046d47c9acce
