Code du travail
Article L. 1251-23 : texte et décisions associées
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Article L. 1251-23
Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise utilisatrice. Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés, définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par l'entreprise de travail temporaire. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1251-23
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246
Cour d'appelrisques. Ainsi, si aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur (l'entreprise de travail temporaire) a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant toutes mesures de prévention utiles conformément à l'article L.4121-2 du même code, les articles L. 1251-21 4º à L. 1251-23 mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice un certain nombre d'obligations. Il convient donc de déterminer si l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812
Cour de cassationLes dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693
Cour de cassation4323-95 du Code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-18.520
Cour de cassation; Attendu que l'article R.4223-95 du Code du Travail dispose que : "Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811
Cour de cassation4323-95 dudit Code édicte que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que ces disposition ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23 pour les salariés temporaires ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matières de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26.157
Cour de cassation4323-95 dudit code qui ajoute : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1251-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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