Code du travail

Article L. 1251-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1251-23

7 décisions
1

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/02246

Cour d'appel

risques. Ainsi, si aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur (l'entreprise de travail temporaire) a une obligation générale d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en prenant toutes mesures de prévention utiles conformément à l'article L.4121-2 du même code, les articles L. 1251-21 4º à L. 1251-23 mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice un certain nombre d'obligations. Il convient donc de déterminer si l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. En l'espèce, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-14.812

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L.1251-23 du code du travail prévoyant que les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle, n'entrent pas dans les prescriptions qui, en application de l'article L.1251-16 du même code, ont pour objet de garantir les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite et dont la violation implique la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-17.693

Cour de cassation

4323-95 du Code du travail, les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-21.811

Cour de cassation

4323-95 dudit Code édicte que les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires ; que ces disposition ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L. 1251-23 pour les salariés temporaires ; que l'article L. 4122-2 du Code du travail dispose que les mesures prises en matières de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2012, 10-26.157

Cour de cassation

4323-95 dudit code qui ajoute : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l'article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l'employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires. Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l'article L.

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