Code du travail
Article D. 4154-1 : texte et décisions associées
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Article D. 4154-1
Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants : 1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ; 2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ; 3° Arsenite de sodium ; 4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ; 5° Auramine et magenta (fabrication) ; 6° Béryllium et ses sels ; 7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ; 8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ; 9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ; 10° Composés minéraux solubles du cadmium ; 11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ; 12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ; 13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ; 14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ; 15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ; 16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ; 17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ; 18° Oxychlorure de carbone ; 19° Paraquat ; 20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ; 21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ; 22° Poussières de métaux durs ; 23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ; 24° Sulfure de carbone ; 25° Tétrachloroéthane ; 26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ; 27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142
Cour de cassationmétaux durs projetées ; qu'en faisant droit à sa demande au motif que la société Constructions Saint-Eloi ne communiquait pas une attestation d'une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1251-40, L. 1251-10, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1251-10, 2°, du code du travail, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123
Cour de cassationaux compétences recherchées", a accepté, organisé puis mis en oeuvre le chantier de vidage et de déflocage des caves et du sous sol du bâtiment sis [Adresse 3] en y affectant des salariés recrutés à titre temporaire qui se sont ainsi trouvés exposés à l'amiante et ce en total contradiction avec les règles posées par les articles L 4154-1 et D 4154-1 précités. La seule mention, figurant sur la pièce n° 11 que produit le salarié, selon laquelle il n'y avait "pas d'amiante dans les caves" du bâtiment de la rue [Adresse 3] n'apparaît pas probante à cet égard tant elle est en contradiction avec le rapport SOCOTEC du 22 mars 2012 ni a fortiori de nature à exonérer M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760
Cour de cassationce dernier n'avait pas reçu de formation lui permettant d'acquérir la qualification recherchée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité au titre d'une mise en danger potentielle, alors, selon le moyen, qu' il résulte de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
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