Code du travail

Article D. 4154-1 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 4154-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142

Cour de cassation

métaux durs projetées ; qu'en faisant droit à sa demande au motif que la société Constructions Saint-Eloi ne communiquait pas une attestation d'une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1251-40, L. 1251-10, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1251-10, 2°, du code du travail, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. 6. Selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123

Cour de cassation

aux compétences recherchées", a accepté, organisé puis mis en oeuvre le chantier de vidage et de déflocage des caves et du sous sol du bâtiment sis [Adresse 3] en y affectant des salariés recrutés à titre temporaire qui se sont ainsi trouvés exposés à l'amiante et ce en total contradiction avec les règles posées par les articles L 4154-1 et D 4154-1 précités. La seule mention, figurant sur la pièce n° 11 que produit le salarié, selon laquelle il n'y avait "pas d'amiante dans les caves" du bâtiment de la rue [Adresse 3] n'apparaît pas probante à cet égard tant elle est en contradiction avec le rapport SOCOTEC du 22 mars 2012 ni a fortiori de nature à exonérer M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760

Cour de cassation

ce dernier n'avait pas reçu de formation lui permettant d'acquérir la qualification recherchée a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une indemnité au titre d'une mise en danger potentielle, alors, selon le moyen, qu' il résulte de l'article D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

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