Code du travail
Article D. 4154-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 4154-3
L'employeur peut être autorisé, en application du second alinéa de l'article L. 4154-1 , à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir les travaux mentionnés à l'article D. 4154-1 . La demande d'autorisation est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée de l'avis du comité social et économique ainsi que de l'avis du médecin du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 4154-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
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