Code du travail
Article L. 124-2-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 124-2-3
En aucun cas, un contrat de travail temporaire ne peut être conclu :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture et notamment pour certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2000, 97-22.025
Cour de cassationSous réserve des prohibitions prévues aux articles L. 122-3 du Code du travail concernant les contrats à durée déterminée et L. 124-2-3 du Code du travail concernant les contrats de travail temporaire, il n'est pas interdit à l'employeur, en cas de grève, d'organiser l'entreprise pour assurer la continuité de son activité. Dès lors, une cour d'appel peut décider que l'acceptation par une fromagerie, du concours bénévole de producteurs de lait pour en assurer le ramassage ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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