Code du travail

Article L. 4154-1 : texte et décisions associées

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4154-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142

Cour de cassation

poussières de métaux durs projetées ; qu'en faisant droit à sa demande au motif que la société Constructions Saint-Eloi ne communiquait pas une attestation d'une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1251-40, L. 1251-10, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1251-10, 2°, du code du travail, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. 6. Selon l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123

Cour de cassation

de licenciement, fait valoir qu'alors qu'elle n'est jamais intervenue sur un chantier de BTP, M. [H] [U] a négocié un chantier de démolition [Adresse 3] et a affecté sur ce chantier des salariés intérimaires pour effectuer notamment une activité de déflocage qui les exposait à l'amiante, ce au mépris des dispositions de l'article L 4154-1 du code du travail et au risque de porter atteinte à la santé de ces salariés et de voir engager la responsabilité pénale de l'entreprise ; qu'au soutien de la démonstration de ce grief, la société SITA Rebond produit : le devis (sa pièce n° 15) établi au nom de l'entreprise, sous la signature de M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

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