Code du travail
Article L. 4154-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4154-1
Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l'objet d'une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2025, 24-16.142
Cour de cassationpoussières de métaux durs projetées ; qu'en faisant droit à sa demande au motif que la société Constructions Saint-Eloi ne communiquait pas une attestation d'une personne habilitée excluant toute émanation de poussières de métaux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil et les articles L. 1251-40, L. 1251-10, L. 4154-1 et D. 4154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 1251-10, 2°, du code du travail, il est interdit de recourir au travail temporaire pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L. 4154-1. 6. Selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-19.123
Cour de cassationde licenciement, fait valoir qu'alors qu'elle n'est jamais intervenue sur un chantier de BTP, M. [H] [U] a négocié un chantier de démolition [Adresse 3] et a affecté sur ce chantier des salariés intérimaires pour effectuer notamment une activité de déflocage qui les exposait à l'amiante, ce au mépris des dispositions de l'article L 4154-1 du code du travail et au risque de porter atteinte à la santé de ces salariés et de voir engager la responsabilité pénale de l'entreprise ; qu'au soutien de la démonstration de ce grief, la société SITA Rebond produit : le devis (sa pièce n° 15) établi au nom de l'entreprise, sous la signature de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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