Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.691
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Primes / variable • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/12/2014
- Numéro d'affaire
- 13-23.691
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02219
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-23. 691 à Y 13-23. 717 ; Attendu, selon les arrê…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 13-23. 691 à Y 13-23. 717 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M.
X... et 26 autres salariés ont travaillé pour le compte de la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) ; que la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité réparation et construction navales de cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'invoquant une exposition à l'amiante dans l'exécution de leur travail, les intéressés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts au titre de leurs préjudices d'anxiété et de bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de fixer au passif de la société Normed la créance des salariés au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au salarié de démontrer qu'il a été amené à travailler dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que l'amiante n'était plus utilisée sur le chantier naval de la Seyne-sur-Mer à partir de 1977, ce qui était notamment corroboré par une décision de la Cour de cassation constatant qu'à partir de l'année 1977 l'amiante n'était plus utilisée sur le site et par un compte-rendu d'analyses, daté du 10 mars 1981, qui établissait que l'un des matériaux utilisés, la navinite, ne contenait pas d'amiante ; qu'en retenant que le chantier de la Seyne-sur-Mer avait continué à exercer son activité de construction et de réparation navale, c'est-à-dire un secteur utilisant massivement de l'amiante et que liquidateur de la Normed ne produit d'ailleurs pas les documents, que l'employeur est seul susceptible de détenir, venant étayer son affirmation selon laquelle, à compter de 1977, il avait utilisé pour l'ensemble de son activité, des matériaux de substitution à l'amiante, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que l'inscription d'une entreprise parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA n'établit pas de plein droit que cette entreprise a eu recours à de l'amiante pour la période considérée ; qu'en retenant, pour établir la réalité de l'exposition à l'amiante de l'ancien salarié par le fait de l'employeur après 1977, que l'arrêté du 7 juillet 2000 ayant inscrit le chantier de la Seyne-sur-Mer de la Normed parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA avait retenu la période postérieure à 1977, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ; 3°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquement reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la réglementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant qu'aucun document n'est produit par l'employeur démontrant qu'il s'était libéré de son obligation d'assurer l'effectivité des mesures particulières prévues par le décret du 17 août 1977, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 4°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour déclarer la créance des salariés opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, l'arrêt retient que le préjudice d'anxiété découle non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés avaient eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la société Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest doit sa garantie, les arrêts rendus le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à garantie par l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest des créances des salariés fixées au passif de la société Normed représentée par Mme Y..., liquidateur judiciaire ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois n° V 13-23. 691 à Y 13-23. 717 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unedic délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA, ès qualités, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ; Aux motifs que « La créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par L'AGS-CGEA dans les conditions de l'article 3253-8 du code du travail.
En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L, 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur cidessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail, Il ne saurait davantage être invoqué pour les contrats rompus avant 1982 la nature commerciale de la créance puisque par l'effet du traité d'apport partiel d'actif LA NORMED s'est trouvée tenue de payer une créance née du contrat de travail, donc garantie par L'AGS peu important la nature des recours exercés contre la société apporteuse ; En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Il n'y a pas lieu, en l'état, d'ordonner une astreinte.
Alors d'une part que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Alors d'autre part que…