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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.254

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/12/2014
Numéro d'affaire
13-21.254
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02370

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° W 13-21.254, X 13-21.255, Y 13-21.256, Z 13-21.257, A 13…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité joint les pourvois n° W 13-21.254, X 13-21.255, Y 13-21.256, Z 13-21.257, A 13-21.258, B 13-21.259, C 13-21.260, D 13-21.261, E 13-21.262, F 13-21.263, H 13-21.264, G 13-21.265, J 13-21.266, K 13-21.267, M 13-21.268, N 13-21-269, P 13-21.270, Q 13-21.271, R 13-21.272, S 13-21.273, T 13-21.274, U 13-21.275, V 13-21.276, W 13-21.277 et X 13-21.278 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... et vingt-quatre autres salariés ont été employés sur le site de La Ciotat par la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, la Normed, laquelle a été placée en règlement judiciaire le 30 juin 1986, puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, et représentée en dernier lieu par la Selafa MJA en la personne de Mme Y... liquidateur judiciaire ; que par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 l'activité de réparation et construction navale de la Normed a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de fixer la créance des salariés à une certaine somme au titre du préjudice d'anxiété, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'obligation de sécurité de résultat en vigueur au moment des manquements reprochés, l'employeur ne peut être tenu de réparer le préjudice d'anxiété de son salarié au titre de la responsabilité contractuelle qu'à la condition que soit établie par le salarié une faute contractuelle, consistant dans le non-respect de la règlementation en vigueur relative à l'amiante ; qu'en énonçant que l'employeur ne justifiait pas avoir mis en place les mesures préconisées par le décret de 1977 et s'être conformé aux dispositions de celui-ci, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réparer le préjudice d'anxiété de l'ancien salarié au titre d'une exposition à l'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si une telle obligation pouvait être mise, à cette époque, à la charge de l'employeur compte tenu de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1135 du code civil ; 3°/ que, s'agissant du préjudice d'anxiété, s'il a été jugé que le fait que l'ancien salarié se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers était indifférent pour autant, il lui appartient d'établir, au moins, par des éléments concrets et tangibles, qu'il se trouve personnellement, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'en se bornant à retenir qu'il était parfaitement compréhensible que compte tenu de la présence de l'ancien salarié dans une entreprise concernée par le dispositif de l'ACAATA, l'ancien salarié soit confronté à une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans autre justification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'ils se soumettent ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, a ainsi, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour dire que l'AGS devra garantir la créance fixée au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, l'arrêt retient que ce préjudice découle du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante des salariés au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété est né à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille doit sa garantie, l'arrêt rendu le 16 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... et les vingt-quatre autres salariés de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest et de Marseille ; Condamne M.

X... et les vingt-quatre autres salariés aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits aux pourvois n° W 13-21.254 à X 13-21.278 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ; Aux motifs que « pour s'opposer à la garantie du paiement des sommes allouées à l'ancien salarié, le CGEA soutient, sur le fondement de l'article la 3253-8 du code du travail, que l'indemnité réparant le préjudice d'anxiété ne peut 'être de nature contractuelle, qu'elle n'est pas en lien avec l'exécution du contrat de travail mais qu'elle ne peut que résulter de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur.

A titre subsidiaire, cet organisme fait valoir, en l'état de l'ouverture de la procédure collective de la NORMED le 30 juin 1986, suivie de sa liquidation judiciaire le 27 février 1989, que la naissance de la créance relative au préjudice d'anxiété, qui est celle de la réalisation du dommage, exclusion faite de la période d'exposition à l'amiante qui n'équivaut qu'à un risque, ne peut qu'être postérieure à ces deux dates, le ressentiment d'anxiété et la conscience du risque étant lié à l'incertitude de l'avenir sur une mauvaise nouvelle découlant des visites médicales, de telle sorte que la garantie doit être écartée.

Il soutient, en l'absence de précisions de l'ancien salarié qui ne justifie pas avoir pris conscience du risque auparavant, que la date de prise en compte de ce préjudice doit correspondre celle de la saisine du Conseil Prud'hommes.

Toutefois, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, aucun obstacle ne s'oppose à l'opposabilité au CGEA de la créance fixée au titre du préjudice d'anxiété, créance au demeurant salariale et non commerciale comme soutenu à tort par ailleurs par l'UNEDIC, l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif prévoyant en effet que la SPCN reprend sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière en application des contrats de travail dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail concernant le personnel employé dans l'activité apportée.

Cette garantie doit prendre effet dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».

Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur X... à la somme de 8.000 € au titre du préjudice d'anxiété ; Aux motifs que « il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis, La société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chant…