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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.430

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPrimes / variableObligation de sécuritéAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/12/2014
Numéro d'affaire
13-22.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02215

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 13-22. 430 à R 13-22. 445 et T 13-22. 447 à Y 13-22…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 13-22. 430 à R 13-22. 445 et T 13-22. 447 à Y 13-22. 452 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée (La Normed) a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement des branches navales de trois autres sociétés ; que la société Normed a été mise en redressement judiciaire le 30 juin 1986 puis en liquidation judiciaire le 27 février 1989, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que par arrêté du 7 juillet 2000, l'activité de réparation et de construction navales de cette société a été inscrite sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; qu'invoquant, du fait d'une exposition à l'amiante, avoir subi des préjudices économique et d'anxiété, M.

Y... et vingt et un autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages et intérêts ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen relatif au seul pourvoi n° 13-22. 443 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M.

Z..., alors, selon le moyen, que l'article 11 du traité d'apport partiel d'actif stipule que « SPCN reprendra d'une manière générale et sans recours contre la société apporteuse les obligations contractées par cette dernière ou acceptées par elle, en application des contrats de travail ou de conventions collectives, dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 123-7 du code du travail et concernant le personnel employé dans l'activité apportée » ; qu'il s'évince clairement et précisément de la volonté des parties que seuls les contrats de travail transférés à la Normed dans les conditions prévues aux articles L. 122-12 et L. 132-7 du code du travail donnaient lieu à reprise des engagements contractés par la société apporteuse, ce qui excluait les contrats de travail rompus avant le traité d'apport partiel d'actif ; qu'en énonçant que la Normed avait repris les engagements attachés aux contrats de travail rompus avant le traité d'apport, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce que sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; Et attendu qu'ayant relevé que l'apport partiel d'actif était placé sous le régime juridique des scissions, la cour d'appel a exactement décidé que par l'effet du traité qui avait opéré une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations concernant la branche de la division navale, les actions en responsabilité nées de cette branche d'activité transférée, notamment les actions nées du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, devaient être dirigées contre la société La Normed, y compris pour les créances nées d'un contrat de travail rompu avant le traité d'apport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3253-8, 1° du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que pour dire que l'AGS doit garantir les créances fixées au passif de la Normed au titre du préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que le préjudice d'anxiété subi découle non pas de l'obligation de sécurité édictée à l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société ; Attendu cependant que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préjudice d'anxiété était né à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité de réparation et de construction navale de la Normed sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA, soit au plus tôt le 7 juillet 2000, à une date nécessairement postérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest doit sa garantie, les arrêts rendus le 7 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à garantie par l'AGS-CGEA Ile-de-France des créances des salariés fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Normed ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits aux pourvois par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la société MJA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du même code, et sous les limites du plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le liquidateur dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 de ce code ; Aux motifs que « la créance indemnitaire résultant des dommages-intérêts alloués au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations nées du contrat de travail est garantie par L'AGS CGEA dans les conditions de l'article 3253-8 du code du travail.

En l'espèce, dans la mesure où le préjudice d'anxiété subi par le salarié découle, non pas de l'obligation de sécurité édictée par l'article L. 4121-1 du code du travail, mais du manquement contractuel fautif de l'employeur ci-dessus caractérisé, lequel résulte de l'exposition à l'amiante au cours de l'exécution du contrat de travail, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société NORMED, compte tenu de la durée du contrat de travail de cet ancien salarié au sein de cette société, au visa des règles de garantie susvisées, la créance de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété doit être garantie par l'AGS-CGEA dans les limites légales prévues par les dispositions applicables à la date de rupture du contrat de travail.

Il ne saurait davantage être invoqué pour les contrats rompus avant 1982 la nature commerciale de la créance puisque par l'effet du traité d'apport partiel d'actif LA NORMED s'est trouvée tenue de payer une créance née du contrat de travail, donc garantie par L'AGS peu important la nature des recours qu'elle aurait pu exercer ou non contre la société apporteuse.

En cas de défaut de disponibilité des fonds entre les mains du liquidateur de la NORMED, celui-ci devra transmettre un état de créance à l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA d'ILE DE FRANCE OUEST et de MARSEILLE dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ».

Alors que l'AGS ne garantit pas les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et que la créance de réparation du préjudice spécifique d'anxiété ne naît pas lors de l'exposition à l'amiante, mais au moment de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire lorsque le salarié est informé et à conscience de l'existence d'un possible risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, de nature à créer une situation d'inquiétude permanente ; qu'en énonçant que l'AGS devait garantir les condamnations prononcées en ce que le préjudice d'anxiété découlait du manquement contractuel fautif de l'employeur lequel résulte de l'exposition à l'amiante du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Y... à la somme de 8. 000 ¿ au titre du préjudice d'anxiété ; Aux motifs que « il est constant que le principe de la responsabilité civile implique la démonstration de l'établissement d'une faute d'autrui, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre-eux qui justifie le droit à réparation de l'intégralité des dommages subis.

Comme déjà indiqué, la société Les Chantiers du Nord et de la Méditerranée, LA NORMED, a été créée le 24 décembre 1982 à la suite du regroupement à travers la Société de Participation et de Constructions Navales (SPCN) des branches navales de trois autres sociétés, la Société Industrielle et Financières des Chantiers de France Dunkerque, la Société des Chantiers Navals de La Ciotat (CNC) et la Société des Constructions Navales et Industrielles de la Méditerranée (CNIM).

Il est établi que LA NORMED, dans le cadre de son activité de construction navale, de réparation et de maintenance et, avant elle, les sociétés susvisées aux droits et obligations desquelles elle est tenue, avait utilisé des matériaux contenant de l'amiante et que dans le cadre de leur travail des salariés de LA NORMED avaient pu être exposés aux poussières d'amiante.

Par arrêté du 7 juillet 2000, LA NORMED a d'ailleurs été inscrite sur la liste des établissements de construction et de réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA au profit des salariés concernés sur la période comprise entre 1946 et 1989, dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 décembre 1998.

Comme déjà évoqué, il est admis par la communauté scientifique que les poussières d'amiante avaient été identifiées comme vecteur potentiel de maladies professionnelles, dès la moitié du vingtième siècle, par l'inscription, de pathologies liées à l'amiante au tableau des maladies professionnelles, que de nombreux documents, études et rapports publiés depuis le début du XX° siècle avaient apporté la preuve d'une connaissance des dangers de l'amiante et qu'une pathologie liée à l'inhalation de poussières pouvait se révéler de nombreuses années après.

Si l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur a été codifiée par l'article L. 230-2 ancien du code du travail, devenu L. 4121-1, dont la rédaction est issue de la loi du 31 décembre 1991, il n'en demeure pas moins que sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 du code civil, ainsi qu'au visa des dispositions réglementaires prises antérieurement en matière de sécurité telles que susvisées (loi du 12 jui…