Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.712
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Inspection du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-20.712
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01898
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1898 F-D Pourvoi n° Y 15-20.712 à B 15-20.715 E 15-20.718 à Z 15-20.736 N 15-20.748 à Z 15-20.759 Z 15-22.668 A 15-22.669JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° Y 15-20.712, Z 15-20.713, A 15-20.714, B 15-20.715, E 15-20.718, F 15-20.719, H 15-20.720, G 15-20.721, J 15-20.722, K 15-20.723, M 15-20.724, N 15-20.725, P 15-20.726, Q 15-20.727, R 15-20.728, S 15-20.729, T 15-20.730, U 15-20.731, V 15-20.732, W 15-20.733, X 15-20.734, Y 15-20.735, Z 15-20.736, N 15-20.748, P 15-20.749, Q 15-20.750, R 15-20.751, S 15-20.752, T 15-20.753, U 15-20.754, V 15-20.755, W 15-20.756, X 15-20.757, Y 15-20.758, Z 15-20.759, Z 15-22.668, A 15-22.669 formés par l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 23], contre les arrêts rendus le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 24], prise en la personne de M. [F] [F], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agintis, 2°/ à la société [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [F] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la société Agintis, 3°/ à la société Foselev Agintis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], 4°/ à M. [ZE] [I], domicilié [Adresse 11], 5°/ à M. [X] [DZ], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [NG], domicilié [Adresse 18], 7°/ à M. [RO] [U], domicilié [Adresse 32], 8°/ à M. [TF] [YH], domicilié [Adresse 34], 9°/ à M. [JB] [XA], domicilié [Adresse 20], 10°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 26], 11°/ à M. [DH] [M], domicilié [Adresse 9], 12°/ à M. [RB] [K], domicilié [Adresse 43], 13°/ à M. [KI] [RY], domicilié bâtiment F; [Adresse 4], 278 CH. [Adresse 41], 14°/ à M. [KI] [NG], domicilié [Adresse 19], 15°/ à M. [J] [OD], domicilié [Adresse 31], 16°/ à M. [AX] [EJ], domicilié [Adresse 39], 17°/ à M. [CX] [ZO], domicilié [Adresse 36], 18°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 38]. [Adresse 35], 19°/ à M. [LZ] [L], domicilié [Adresse 27], 20°/ à M. [D] [O], domicilié [Adresse 25], 21°/ à M. [JL] [C], domicilié [Adresse 12], 22°/ à M. [YU] [Y], domicilié [Adresse 17], 23°/ à M. [EO] [XN], domicilié [Adresse 40], 24°/ à M. [X] [SV], domicilié [Adresse 8], 25°/ à M. [PK] [NT], domicilié [Adresse 38], 26°/ à M. [H] [VT], domicilié [Adresse 14], 27°/ à M. [GX] [N], domicilié [Adresse 29], 28°/ à M. [JB] [OD], domicilié [Adresse 30], 29°/ à M. [GN] [HU], domicilié [Adresse 13], 30°/ à M. [XX] [QH], domicilié [Adresse 5], 31°/ à M. [Z] [ON], domicilié [Adresse 7], 32°/ à M. [VJ] [AC], domicilié [Adresse 22], 33°/ à M. [CO] [AQ], domicilié [Adresse 37], 34°/ à M. [LP] [Q], domicilié [Adresse 42], 35°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 16], 36°/ à M. [W] [EE], domicilié [Adresse 3], 37°/ à M. [KS] [DM], domicilié [Adresse 10], 38°/ à M. [KI] [B], domicilié [Adresse 2], 39°/ à M. [UC] [S] , domicilié [Adresse 21], 40°/ à Mme [QR] [AH] épouse [BJ], domiciliée [Adresse 1], 41°/ à Mme [IE] [BJ] épouse [WQ], domiciliée [Adresse 33], 42°/ à M. [UM] [BJ], domicilié [Adresse 28], pris tous trois en qualité d'ayants droit de [MW] [BJ], décédé, défendeurs à la cassation ; La société [F] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 15-20.712 à B 15-20.715, E 15-20.718 à Z 15-20.736, N 15-20.748 à Z 15-20.759, Z 15-22.668 et A 15-22.669 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que les salariés avaient soit bénéficié du dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 soit que leur droit à en bénéficier n'était pas contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'avant constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône et la société [F], prise en la personne de M. [F] [F], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Agintis, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'Unedic délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône.
Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir octroyé aux salariés des dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété ; Aux motifs propres que : « Sur l'irrecevabilité du défaut de justification par le salarié qu'il remplit les conditions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et de l'arrêté ministériel pris pour son application : Le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de l'employeur, sauf à celui-ci à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, peu important la nature de l'exposition, fonctionnelle ou environnementale, qu'il a subie, qu'il ait fait l'objet d'une surveillance médicale ou non et qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal.
En l'espèce, la société Situb a été inscrite par arrêté du 19 mars 2001, modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA), et ce, depuis sa création sans précision de date d'échéance.
Il n'est pas utilement contesté que la société Aginitis qui a repris l'activité de tuyauterie de la société Situb ainsi que son personnel doit répondre de cette inscription et est donc tenue d'indemniser les salariés qui justifieraient d'un préjudice d'anxiété au titre de leur période d'activité au sein de la société Situb. [Le salarié] établit qu'il a travaillé dans l'établissement de [Localité 1] [.] Sa demande d'indemnisation d'un préjudice d'anxiété souffert au titre de son emploi pour la société Situb devenue Agintis est donc recevable au regard des textes susvisés. […] Sur la réparation du préjudice d'anxiété : En application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise.
Contrairement à l'argumentation soutenue par le liquidateur et l'AGS, cette obligation ne résulte pas de l'ancien article L. 230-2 du code du travail issu de la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991, mais du contrat de travail.
D'ailleurs, l'ancien article 233-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à cette loi, disposait déjà que les établissements et locaux industriels devaient être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs.
Au surplus, bien avant le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels avait fait obligation à ces établissements de présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel, et le décret d'application du 11 mars 1894 imposait notamment que « les locaux soient largement aérés… évacués au-dessus de l'atelier au fur et à mesure de leur production avec une ventilation aspirante énergique… et que l'air des ateliers soit renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers ».
En l'état de ces dispositions, le dommage allégué par le salarié n'était pas imprévisible pour l'employeur lors de la conclusion du contrat de travail.
L'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité.
Elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel, ni au principe de séparation des pouvoirs.
La société Situb, devenue Agintis, a été inscrite, par arrêté du 19 mars 2001, modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante depuis sa création, soit 1964 et cette inscription couvre la période échue à ce jour. [Le salarié] a été employé par la société Situb, devenue société Agintis, dans l'établissement de [Localité 1] […].
Il a donc été exposé à l'amiante.