Code du travail
Article L. 4221-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4221-1
Les établissements et locaux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des travailleurs.
Ils sont tenus dans un état constant de propreté et présentent les conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des intéressés.
Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 4111-6 déterminent les conditions d'application du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4221-1
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelLe débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur l'exécution déloyale de la relation contractuelle Moyens des parties : Madame [H] [F], se fondant sur l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que la société [2] s'est sciemment affranchie du respect des règles du code du travail qui encadrent le statut de gérant non salarié. D'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, elle reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où elle a été affectée ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins. D'autre part, elle affirme que la société lui a imposé des changements réguliers de magasins de manière discrétionnaire, soit 5 magasins depuis 2008.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelLe débouté s'impose et la décision des premiers juges sera confirmée. Sur l'exécution déloyale de la relation contractuelle Moyens des parties : M. [W] [S], se fondant sur l'article L.1222-1 du code du travail, soutient que la société [2] s'est sciemment affranchie du respect des règles du code du travail qui encadrent le statut de gérant non salarié. D'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, il reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où il a été affecté ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins. D'autre part, il affirme que la société lui a imposé des changements réguliers de magasins de manière discrétionnaire, soit 5 magasins depuis 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555
Cour de cassation; qu'en considérant que « ces éléments ne suffisent pas à écarter toute connotation fautive au refus d'exécuter les tâches demandées par l'employeur » et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir pris en compte les conditions d'insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014
Cour de cassation] et Mme [S]. Nous citons : « tu n'es qu'une pute, une salope, je vais t'exploser la tête, tu as de la chance d'être une femme, vous n'êtes que des fouteuses de merde » » ; que, si l'employeur souligne l'absence de suite donnée par le CHSCT aux faits évoqués lors de cette réunion, il ne justifie pas, malgré les obligations mises à sa charge par les articles L. 4221-1 et L. 4221-2 du code du travail, avoir procédé à une évaluation de la situation ni procédé à une enquête pour déterminer les mesures à prendre ; que l'ensemble de ces éléments permet d'établir la réalité de faits d'agressions verbales et d'expression misogyne de la part de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-20.971
Cour de cassation« 1°/ que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les exposants, si l'absence d'évaluation de la charge de travail par l'employeur, au-delà de l'insuffisance de l'information des CHSCT, ne caractérisait pas avant tout une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-17.288
Cour de cassationIl n'existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l'employeur de consulter le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article R. 4121-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.353
Cour de cassationappartenant à la société Arkema où il a été mis à disposition de 1988 à 1998, sans examiner les justificatifs de son exposition aux poussières d'amiante durant cette période d'emploi qu'il produisait quand bien même cet établissement n'appartenait pas à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 4221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.354
Cour de cassationappartenant à la société Arkema où il a été mis à disposition de 1988 à 1998, sans examiner les justificatifs de son exposition aux poussières d'amiante durant cette période d'emploi qu'il produisait quand bien même cet établissement n'appartenait pas à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 4221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.352
Cour de cassationLe salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680
Cour de cassationde la responsabilité contractuelle, et donc à porter cette prétention devant la juridiction du travail ; que ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4221-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les éléments tirés de l'ambiance collective de travail, découplées de la situation individuelle de X... L..., ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le rapport de l'Isast, mandaté par le CHSCT, souligne qu'au cours du processus de recrutement sur le poste de technicien logistique, pour lequel six candidats s'étaient manifestés, X... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-18.520
Cour de cassationIl est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Kuehne + Nagel Road à verser à chacun des salariés défendeurs aux pourvois la somme de 300 euros de dommages et intérêts au titre du manquement aux règles d'hygiène et de sécurité des conditions de travail ; AUX MOTIFS QUE « Considérant s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité et d'hygiène, que les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.508
Cour de cassationemployeur, du manquement à l'obligation de bonne foi, et du non-respect de la convention collective nationale applicable, AUX MOTIFS QUE Sur la demande de rappel de salaires et les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi contractuelle, non respect de la convention collective applicable : M. X... soutient, au visa des articles L 4221-1, L4232-1, R5125-39 et R 5125-41 du CSP, qu'à défaut pour Mme Z... d'être inscrite au conseil de l'ordre elle ne pouvait exercer la profession de pharmacien et donc le remplacer, sauf à se rendre coupable d'exercice d'illégal de la profession de pharmacien, que par conséquent la convention collective dont elle demande le bénéfice ne peut s'appliquer. Il expose qu'en effet il faisait totalement confiance à Mme Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4221-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.