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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/03/2022
Numéro d'affaire
20-22.555
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00281

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 281 F-D Pourvoi n° E 20-22.555 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [K] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-22.555 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest (SEMTO), établissement de Saint-paul, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest, établissement de Saint-Paul, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 19 février 2019), M. [H] a été engagé par la Société d'économie mixte de transports de l'Ouest (la société) à compter du 22 janvier 2001 en qualité de chauffeur de voiture de service.

Il occupait au dernier état de la relation de travail un poste de technicien qualifié. 2.

Licencié pour faute grave le 24 août 2011, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.