Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-15.014
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11005
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11005 F Pourvois n° G 20-15.014 V 20-22.638 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Ceobus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° G 20-15.014 et V 20-22.638 contre l'arrêt du 6 février 2020 et celui le rectifiant le 9 juillet 2020 rendus par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Ceobus, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° G 20-15.014 et V 20-22.638 sont joints. 2.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Ceobus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ceobus et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ceobus, demanderesse au pourvoi n° G 20-15.014 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ceobus à payer à Mme [P] la somme de 5.448,25 euros au titre de la prime de nuit, ainsi que celle de 1.550,00 euros au titre de la prime de dimanche ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les rappels de salaires : quant aux primes de nuit et de dimanche : l'employeur explique qu'à la suite des faits dénoncés par Mme [P], celle-ci a été repositionnée en travail de jour, ce qu'elle a manifestement et explicitement accepté, de sorte que la demande au titre des primes attachées aux sujétions liées au travail de nuit n'est pas fondée ; que l'employeur demande l'infirmation du jugement et le débouté de la salariée de ces chefs ; que la salariée explique qu'au retour de son arrêt de travail son employeur a modifié son contrat de travail en la plaçant en service de jour alors qu'auparavant elle assurait un service de nuit ; qu'elle précise que ce repositionnement constitue une sanction illicite, alors que son arrêt de travail était consécutif à un harcèlement.
Elle ajoute que dans le courrier du 25 février 2016 elle a simplement déclaré qu'elle n'accepterait d'être placée en service de jour qu'à la condition expresse que son agresseur, M. [B], y soit également affecté afin qu'elle ne soit pas seule à subir une perte de salaire ; que la salariée considère qu'elle a subi une perte de rémunération du fait de cette modification unilatérale du contrat de travail et demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il lui a accordé des rappels de salaire à titre de prime de nuit et de dimanche ; que le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié, lequel ne saurait résulter du fait que ce dernier a exécuté le contrat modifié ; qu'à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement imputés à M. [B], et à son retour d'arrêt pour cause d'accident de travail, l'employeur a relevé que « les relations professionnelles et les contacts qui se seraient produits avec M. [B] seraient étroitement liés à son arrêt de travail, et a recherché des solutions pour prévenir ces contacts » ; que dans une lettre du 25 février 2016, la salariée a expliqué que le changement de dépôt ne lui convenait pas pour des raisons de distance, le changement de prise de service de nuit non plus car ses services lui convenaient parfaitement et qu'elle était ouverte à un passage de jour si M. [B] passe de service de jour aussi ; qu'elle précisait : « pour que ce soit équitable des deux côtés car sinon le serais perdante en salaire si lui reste de nuit, cette solution vous permet de rester impartial » ; que le passage de Mme [P] d'un service de nuit à un service de jour a été décidé par l'employeur sans qu'aucun avenant ne soit conclu entre les parties ; que, dans ces conditions, en l'absence de preuve du consentement exprès à cette nouvelle affectation, qui entraînait également une baisse de rémunération, la modification du contrat de travail a été mise en oeuvre de façon unilatérale par l'employeur et, par suite, de façon irrégulière ; que la salariée est donc en droit de réclamer le paiement des éléments de salaire dont elle a été privée injustement par l'effet de cette modification du contrat de travail ; que la salariée qui était contractuellement affectée à un service de nuit est en droit de réclamer le paiement de la prime de nuit dont elle a été privée à compter de son affectation unilatérale en service de jour ; que la prime de dimanche n'est pas prévue dans le contrat de travail et se trouve donc attachée à la sujétion d'un travail le dimanche, l'employeur indique dans ses conclusions que la salariée n'exerçait plus ses missions le dimanche, de sorte qu'aucune prime ne pouvait en tout état de cause lui être due à ce titre ; qu'il en résulte que le travail de nuit emportait pour la salariée des services le dimanche, avec perception de la prime afférente, élément de rémunération dont elle a été privée à la suite de la modification unilatérale du contrat de travail ; qu'elle est donc en droit de prétendre au paiement cette prime ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Sur la demande au titre de la perte de rémunération : l'article L. 1152-2 du Code du travail qui énonce : « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ; qu'en l'espèce, Mme [P] a fait part à la société Ceobus de ce qu'elle faisait l'objet d'agissements violents qui ont fini par altérer sa santé sans que la société Ceobus n'y mette fin ; qu'en l'espèce, Mme [P] a vu son accident qualifié par la CPAM au titre de l'accident professionnel faisant suite aux agissements répétés de faits de violence de la part de M. [B], collègue de Mme [P] ; qu'en l'espèce, au retour de son arrêt maladie, Mme [P] s'est vue affectée au service de jour ce qui lui a engendré une perte de rémunération notamment la rétribution de : - la prime de nuit ; - la prime de dimanche ; - la prime de 13ème mois ; - la prime de présence ; que la société Ceobus a proposé à Mme [P] de l'affecter au service de jour ; par courrier en date du 25 février 2016, Mme [P] a répondu qu'elle acceptait à condition que M. [B] subisse la même perte de revenu (pièce 3) ; qu'il apparaît que la société Ceobus a baissé la rémunération de Mme [P] à son retour de congé maladie consécutif à l'accident du travail reconnu faisant suite aux agissements de M. [B] et dénoncés par Mme [P] ; qu'elle n'a pas bénéficié du versement de sa prime de présence alors même que l'accident du travail a été reconnu d'origine professionnelle par la CPAM ; qu'il apparaît et n'est pas contesté que Mme [P] a bien subi une perte de sa rémunération, la contestation se fondant sur l'acceptation de Mme [P] ; que cette acceptation pour être suivie d'effet, devait être sans équivoque ce qui n'est pas le cas, Mme [P] ayant assorti son consentement de la condition que M. [B] subisse la même perte de rémunération et non à ce qu'elle continue à travailler en binôme avec lui au service de jour ; qu'il apparaît au regard des éléments produits notamment le courrier de réponse à la proposition de travail de jour et à la diminution de la rémunération de Mme [P] suite à cette nouvelle affectation que la société Ceobus pouvait déplacer M. [B] à l'origine des agissements de harcèlement à l'encontre de Mme [P], d'un emploi de nuit à un emploi de jour pour ainsi protéger Mme [P], ce qu'elle n'a pas fait ; que, de surcroît, Mme [P] ayant prévenu de ces agissements à son endroit, l'emploi de jour qui vient la priver de sa rémunération produit les mêmes effets qu'une sanction relevant de l'article L. 1152-1 du Code du travail alors qu'elle devait être maintenue dans son emploi à son poste de travail sans perte de salaire étant entendu qu'elle est la victime ; que constitue donc une sanction l'affectation qui vient la priver de tout ou partie de sa rémunération ancienne, peu important que le nouvel emploi ne bénéficie pas de parts variables, sa rémunération devait être maintenue sans préjudice ; qu'en conséquence, il convient de condamner la société Ceobus au paiement des primes retenues comme suit : - 5 448,25 € au titre de la prime de nuit ; - 1.550,00 € au titre de la prime de dimanche ; - 909,72 € au titre de la prime de 13ème mois ; - 220,00 € au titre de la prime de présence ; 1°) ALORS QUE le contrat de travail est consensuel ; que si l'employeur ne peut unilatéralement imposer au salarié une modification des clauses de nature contractuelle de son contrat de travail à laquelle il n'a pas consenti, l'accord exprès du salarié à la modification de son contrat n'est pas subordonné à la formalisation d'un avenant au contrat de travail ou de tout autre écrit ; qu'en décidant au contraire, pour faire droit à la demande de rappel de prime de la salariée, que « le passage de Mme [P] d'un service de nuit à un service de jour a été décidé par l'employeur sans qu'aucun avenant ne soit conclu entre les parties », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'accord de la salariée à la modification de son contrat – à sa demande – dans le sens d'un passage aux horaires de jour, ne résultait pas du courrier de Mme [P] du 25 février 2016, lequel mentionnait qu'elle acceptait le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour à la condition d'être affectée sur les lignes 95-16 et 95-17 et, consécutivement, de son affectation par l'employeur sur ces lignes, conformément à son souhait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 3°) ET ALORS, subsidiairement, QUE la société Ceobus faisait expressément valoir que Mme [P] avait, par courrier du 7 mars 2018, refusé de repasser d'un horaire de jour à un horaire de nuit (cf. conclusions d'appel p. 28 § 10 et suiv.) ; qu'en s'abstenant d…