Code du travail

Article L. 4221-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4221-1

34 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2017, 16-15.244

Cour de cassation

2005 par laquelle M. A..., pharmacien titulaire, informait l'inspecteur régional de son absence du 19 octobre au 5 novembre 2005 et de son remplacement par Mme Y... Françoise, dont il était précisé qu'elle était pharmacienne depuis 1996, ce dont il ressortait que, bien que ne remplissant pas la condition d'inscription au tableau ordinal exigée par l'article L. 4221-1 du code de la santé publique, Mme Y...

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 25 novembre 2016, 15/02711

Cour d'appel

des affaires de la sécurité sociale n'a pas été saisie et que le manquement qu'elle invoque, qui n'est qu'un des éléments permettant de caractériser une éventuelle faute inexcusable, peut être démontré en dehors de cette caractérisation ; d'autre part, que l'employeur, qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles L 4121-3 et L 4221-1 du code du travail en l'absence d'évaluation des risques et de mesures pour les éviter et adapter le poste et les méthodes de travail, ne démontre pas la faute exclusive du salarié ou la force majeure permettant de s'exonérer de sa responsabilité, que l'employeur n'a pas fait les aménagements nécessaires, pourtant préconisés par le médecin du travail, alors qu'elle était amenée régulièrement à manipuler des articles très lourds pour les tirer sur le…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+12
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.712

Cour de cassation

; il n'est pas plus justifié de l'existence d'une cause étrangère non imputable à l'employeur, lequel ne s'exonère pas de sa responsabilité. Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat est avéré. Le salarié est donc fondé à réclamer la réparation de son préjudice d'anxiété » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la faute commise par la Société AGINTIS Ainsi que le rappelle l'article L 4221-1 du Code du Travail, l'employeur supporte une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.741

Cour de cassation

; qu'il ne s'agit pas des troubles anxieux tels que fixés par arrêté du 30 mars 2011 et pris en charge en application de l'article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale dès lors que les demandeurs ne sont plus salariés et qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque la responsabilité de l'employeur est recherchée sur la responsabilité de droit commun ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 4221-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juillet 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur devant en assurer l'effectivité, implique que toute violation de ses obligations par l'employeur en la matière doit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.486

Cour de cassation

Un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. Viole l'article L. 4121 du code du travail, ensemble l'article 41 de cette loi, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d'anxiété, retient que la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété et que l'intéressé, qui ne produit pas de certificat d'exposition et ne justifie pas d'un suivi pulmonaire, n'a pas perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.474

Cour de cassation

Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Viole l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-18.413

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'il incombe à l'employeur qui conteste l'exposition du salarié au risque de danger d'en rapporter la preuve ; que pour débouter les salariés de leur demande, la Cour d'appel a relevé leur carence dans l'administration de la preuve qui leur incombe ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du Code du travail et les articles 1315 et 1147 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône. AUX MOTIFS QUE sur la garantie de l'AGS CGEA de Chalon sur Saône (...) que l'AGS CGEA oppose enfin aux salariés sa non garantie en application des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.999

Cour de cassation

de sécurité, mettaient à la disposition du personnel les moyens d'assurer leur propreté individuelle, comme l'installation sanitaire séparée en présence d'un personnel mixte, ainsi qu'un local de restauration dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4221-1 du code du travail, ensemble les articles R. 42221-1 et suivants du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.760

Cour de cassation

; que cette appréciation implique nécessairement la prise en compte de l'époque à laquelle la victime a pu être exposée au risque, de l'état de connaissance du risque à l'époque de l'exposition, de l'activité de l'employeur, des travaux effectués par le salarié de la réglementation en vigueur ; que l'obligation de sécurité de résultat dont est tenu l'employeur envers le salarié résulte des articles L. 4221-1 à L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.110

Cour de cassation

L'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. La cour d'appel en a déduit à bon droit que le trouble lié au bouleversement dans les conditions d'existence et au changement de situation sociale, par suite de la cessation d'activité intervenue en application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, n'ouvrait pas droit à une indemnisation distincte de celle accordée en réparation du préjudice d'anxiété

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-24.402

Cour de cassation

défenderesses dans leurs écritures, sur la base d'un barème URSSAF ; que le Code du travail pose en ce qui le concerne un certain nombre de règles générales desquelles il résulte que les vêtements de travail et les équipements de protection doivent être pris en charge par l'employeur et n'entraîner, pour le salarié, aucune dépense, selon les articles L. 4221-1, L. 4122-2,. 4321-4,. 4322-1 et.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 11-20.074

Cour de cassation

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors viole les articles L. 451-1 et L.

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