Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-20.486

Arrêt du 3 mars 2015Pourvoi n° 13-20.486

Publié au BulletinContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00386

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que la salariée a été engagée par la société Federal Mogul Sealing Systems du 23 janvier 1980 au 20 février 1991, sur le site de Saint-Priest, que par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, ce site a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1916 à 1994 et que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété lié au risque de contracter une maladie professionnelle.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE Mme X. de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Société Federal Mogul Sealing Systems au titre de son préjudice d'anxiété.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la salariée a été engagée par la société Federal Mogul Sealing Systems du 23 janvier 1980 au 20 février 1991, sur le site de Saint-Priest, que par arrêté ministériel du 3 juillet 2000, ce site a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1916 à 1994 et que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété lié au risque de contracter une maladie professionnelle ;

Attendu que pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que, se plaçant hors du champ de la législation sur les risques professionnels, l'intéressée doit rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue des préjudices que lui a causé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence du préjudice d'anxiété et du préjudice découlant du bouleversement des conditions d'existence, qu'aucun élément factuel ne conduit à établir un lien automatique et nécessaire entre l'exposition à l'amiante et un ressenti anxieux, que ni le document émanant du service médical de l'assurance maladie Rhône-Alpes, ni l'enquête psychologique menée en Normandie ne permettent de reconnaître obligatoirement un préjudice d'anxiété aux salariés exposés ; que l'intéressée qui a été employée en qualité de magasinier et qui n'a pas perçu l'ACAATA ne justifie pas d'un suivi pulmonaire mais uniquement être suivie depuis plusieurs années pour un syndrome anxieux compliqué de tachycardie, qu'elle ne produit pas de certificat d'exposition à l'amiante ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Federal Mogul Sealing Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Federal Mogul Sealing Systems à payer à Mme X... la somme de 250 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DEBOUTE Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Société Federal Mogul Sealing Systems au titre de son préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE Claudette X..., qui était employée en qualité de magasinier, n'a pas perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'elle ne justifie pas d'un suivi pulmonaire mais uniquement d'être suivie depuis plusieurs années pour un syndrome anxieux compliqué de tachycardie ; qu'elle ne produit pas de certificat d'exposition à l'amiante ; que Claudette X... ne prouve donc pas une exposition à l'amiante ;

1°) ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui tient pour contesté, un fait admis par les parties ; qu'il ressort de ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 3 al. 3) que la société Federal Mogul Sealing Systems a admis sans la moindre réserve, que l'ensemble des salariés présents dans la procédure avait été exposé à l'amiante (conclusions de la société p. 24 al. 1er : production) ; qu'en relevant que Mme X... ne prouvait pas avoir été exposée à l'amiante quand aucune des parties ne contestait cette exposition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'adhésion du salarié au dispositif légal de cessation anticipée d'activité institué par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, n'est pas une condition du droit à l'indemnisation du préjudice spécifique d'anxiété des travailleurs de l'amiante, seul étant exigé le fait d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme X... n'avait pas perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4221-1 du Code du travail, et 1147 du Code civil.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00386
Identifiant source
6079c6cf9ba5988459c5752a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c6cf9ba5988459c5752a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2015.

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