Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.184
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-21.184
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02450
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Cassation Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2450 F-D Pourvoi n° H 16-21.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Icade Property Management, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.
Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé le 9 juin 1984, par le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] (le syndicat), en qualité d'agent de sécurité incendie ; que le 1er août 1997, sa relation de travail avec cet employeur a cessé, son contrat de travail ayant été repris par la société M2PCI aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Trigion sécurité ; que le 27 août 2013 arguant du fait qu'il avait vu ses conditions d'existence bouleversées du fait de son exposition à l'amiante et de la crainte d'avoir exposé indirectement ses proches, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner le syndicat au paiement de dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'avoir procédé à une évaluation des risques auxquels était exposé le salarié dans l'exercice de ses fonctions, qu'il ne produisait aux débats aucun élément établissant que ce dernier avait reçu les informations et les formations nécessaires à préserver sa sécurité en exerçant ses fonctions, qu'il n'apportait pas la preuve de lui avoir fourni les équipements individuels nécessaires et de lui avoir fait bénéficier d'un suivi médical approprié ce qui établissait la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, qu'il incombait à l'employeur d'établir et de remettre au salarié, au terme de la relation de travail survenue en 1997, une fiche d'exposition aux poussières d'amiante, ce qu'il n'avait pas fait ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le salarié avait travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties en l'état où elle se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la [...] à payer au salarié des dommages et intérêts pour défaut d'évaluation des risques, des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, des dommages et intérêts pour carence de mise en place de la fiche d'exposition, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [...] aux dépens de première instance et d'appel, AUX MOTIFS QUE Les dispositions des articles L230-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la relation de travail en cause, qui a pris fin en 1997, dispose à l'endroit de tous les employeurs que : « I. - Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le chef d'établissement met en oeuvre les mesures prévues au I ci-dessus sur la base des principes généraux de prévention suivants : a) Eviter les risques ; b) Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; c) Combattre les risques à la source ; d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; g) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; h) Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
III. - Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d'établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l'établissement : a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement ; b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé » ; qu'il ressort de ce texte que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions d'évaluation et de prévention des risques professionnels, par des actions de formation et d'information par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; qu'il y a lieu de rappeler que l'obligation de sécurité ainsi mise à la charge de l'employeur constitue une obligation de résultat ; que par ailleurs, M.
Y... se prévaut de l'application des décrets n° 77-949 du 17 août 1977 et n° 96-98 du 7 février 1996, applicables aux établissements exposés à l'amiante ; que l'employeur explique que les agents de sécurité incendie sont susceptibles de procéder à des interventions en milieu amianté, mais dans des conditions très encadrées : il précise que les agents disposaient de consignes spéciales et des équipements de protection ; qu'il conteste avoir été soumis aux obligations résultant des textes précités, alors selon lui, qu'avant 1997, aucun élément ne vient indiquer que les activités professionnelles de Xx présentaient un danger en raison de la présence d'amiante dans le bâtiment de la [...] ; que les éléments produits aux débats concernant la période litigieuse, sont : - un courrier du 14 février 1977 du Centre scientifique et technique du bâtiment adressé au directeur général de la [...] lui communiquant le résultat d'analyses pratiquées desquelles il ressort que le bâtiment recèle de l'amiante, en particulier au 3èm sous-sol, au rez de chaussée extérieur et au 18ème étage, sans que les taux de présence précisent le degré de dangerosité en résultant ; - un courrier du 28 mars 1995 de COGETOM adressé au ministère du travail qui détaille la composition des matériaux de protection des structures de la Tour concluant à l'absence de fibre d'amiante ; - un courrier du 29 juin 1995 de BRGM adressé à la Cogetom lui communicant les résultats de l'analyse de trois échantillons prélevés dans la Tour et concluant à l'absence de trace d'amiante ; Que la présence d'amiante dans le bâtiment de la [...] sera encore confirmée à de nombreuses reprises par la suite (notes du syndic en date du 13 janvier 2005 et du 17 janvier 2005 sur le classement au niveau 3 des interventions sur ou dans les faux-plafonds, sur l'interdiction d'ouvrir les faux plafonds, journal de la copropriété en date du 2 mars 2009, courrier de l'inspection du travail en date du 9 juillet 2013, arrêtés préfectoraux des 13 août 2013 et 15 mai 2014) ; qu'il ressort donc de ce qui précède que, nonobstant les informations contraires fournies en 1995 par Cogetom et le BRGM, l'employeur, depuis 1977, ne pouvait ignorer la présence d'amiante dans les structures de la [...] , et qu'il lui incombait d'informer, de former son salarié et d'adapter son poste de travail afin de protéger sa santé, alors qu'il apparaît qu'en sa qualité d'agent de sécurité incendie, notamment lors du réarmement des clapets coupe-feu, situés dans les plénums et les faux plafonds de la Tour, M.
Y... a subi une exposition active aux fibres d'amiante ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les dispositions précitées, relatives à l'amiante, sont applicables en l'espèce ; Sur la carence de l'employeur dans l'évaluation des risques: Qu'en premier lieu la cour relève, au vu des motifs exposés dans les conclusions du salarié celui-ci formule une demande plus large qu'indiqué dans leur dispositif, qui ne se restreint pas à la mise en place d'un registre unique d'évaluation des risques mais à l'absence de toute évaluation des risques encourus du fait de la présence d'amiante dans le bâtiment de la [...] ; qu…