Code du travail
Article R. 230-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 230-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.
Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.
Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la disposition des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 230-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.184
Cour de cassationassurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'ainsi que le soutient l'employeur, l'obligation de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs a été instaurée par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, codifié à l'article R230-1 du code précité ; qu'il s'ensuit qu'antérieurement, et en l'occurrence en 1997, l'employeur n'était pas soumis à la tenue et la mise à jour obligatoire d'un document unique ; que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en énonçant que la seule existence d'une relation extraconjugale de l'un des employeurs avec l'une des salariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076
Cour de cassationLe 4 octobre 2002, Bruno X... a établi un document destiné à évaluer les risques dans l'entreprise. La SAS SAG FRANCE fait valoir que ce document n'est pas conforme au décret du 5 novembre 2001 prévoyant la forme et le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels et qu'en outre, il n'a jamais été mis à jour et ce en violation de l'article R. 230-1 du code du travail. Ne produisant ni l'audit de juin 2005 ni aucun autre élément de preuve, la SAS SAG FRANCE n'établit pas qu'elle n'a eu connaissance de ce fait très ancien qu'en juin 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la compétence prud'homale au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, que la salariée ne justifiait pas avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles R. 241-48, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-2, L. 212 4, L. 230-2, R. 230-1 et R. 231-68 devenus R. 4624-10 et s., L. 3131 1, L. 3121-33, L. 3132-1, L. 3121-1 et s., L. 4121-1 et s., R. 4121-1 et s. et R. 4541-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411 4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238
Cour de cassationministérielle, une lettre adressée à l'employeur par la caisse d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées et un texte de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance maladie, desquels résultait la nullité de la clause incriminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 230-2, R. 230-1, R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 230-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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