Code du travail

Article R. 230-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 230-1

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-21.184

Cour de cassation

assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'ainsi que le soutient l'employeur, l'obligation de transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs a été instaurée par le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001, codifié à l'article R230-1 du code précité ; qu'il s'ensuit qu'antérieurement, et en l'occurrence en 1997, l'employeur n'était pas soumis à la tenue et la mise à jour obligatoire d'un document unique ; que M. Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.823

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en énonçant que la seule existence d'une relation extraconjugale de l'un des employeurs avec l'une des salariés entraînant une atmosphère déplorable, ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la Cour d'appel a violé l'article L 230-2 I, II et III, devenu L 4121-1, L 4121-2, L 4121-3, de l'article L 231-3-2 devenu L 4141-1 et de l'article R 230-1 devenu R 4121-1 et R 4121-2 du code du travail ensemble les articles L 1226-2, 1226-4, 1232-1 et L 1235-3 du code du travail ; QU'à tout le moins, en ne recherchant pas si la situation professionnelle dans laquelle se sont trouvées Madame X... ex-épouse de Monsieur Y... et Madame B...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.076

Cour de cassation

Le 4 octobre 2002, Bruno X... a établi un document destiné à évaluer les risques dans l'entreprise. La SAS SAG FRANCE fait valoir que ce document n'est pas conforme au décret du 5 novembre 2001 prévoyant la forme et le contenu du document unique d'évaluation des risques professionnels et qu'en outre, il n'a jamais été mis à jour et ce en violation de l'article R. 230-1 du code du travail. Ne produisant ni l'audit de juin 2005 ni aucun autre élément de preuve, la SAS SAG FRANCE n'établit pas qu'elle n'a eu connaissance de ce fait très ancien qu'en juin 2005.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter la compétence prud'homale au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, que la salariée ne justifiait pas avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles R. 241-48, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-2, L. 212 4, L. 230-2, R. 230-1 et R. 231-68 devenus R. 4624-10 et s., L. 3131 1, L. 3121-33, L. 3132-1, L. 3121-1 et s., L. 4121-1 et s., R. 4121-1 et s. et R. 4541-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411 4 du Code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-40.238

Cour de cassation

ministérielle, une lettre adressée à l'employeur par la caisse d'assurance maladie de la région Midi-Pyrénées et un texte de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la caisse nationale d'assurance maladie, desquels résultait la nullité de la clause incriminée ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles L. 230-2, R. 230-1, R.

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