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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailDélégué syndical

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/04/2018
Numéro d'affaire
17-12.609
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10456

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10456 F Pourvoi n° H 17-12.609 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Renata X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Jean-François Y..., domicilié [...] , 2°/ à M.

Fabrice Z..., domicilié [...] , 3°/ à la société TF1 Production, venant aux droits de la société Quai Sud télévision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M.

Y..., de M.

Z... et de la société TF1 Production ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de résiliation du contrat de travail, de ses demandes sur les manquements de TF1 Production, de M.

Z... et M.

Y... et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE "Par ailleurs, il est également établi qu'à la suite des accusations de harcèlement dont elle avait saisi son employeur, M.

Z... en sa qualité de DRH a entamé une enquête interne pour accueillir les éléments susceptibles de les corroborer et dans le même cadre, a fait convoquer Mme X... par le médecin de travail, et qu'il s'est heurté dans les deux cas à l'opposition de la salariée qui, faute d'avoir communiquer les éléments en sa possession et permis à la médecin du travail qui l'avait déclarée apte à l'issue de son arrêt de travail, d'apprécier la dégradation de son état de santé, n'est pas fondée à reprocher à son employeur de ne pas avoir saisi le CHSCT ou auditionné les délégués syndicaux " (arrêt p. 6, § 3).

Et "Force et de constater que tant les fondements juridiques invoqués par les arguments développés par Mme X... à l'appui des demandes formulées à ce titre, sont identiques à ceux développés dans le cadre de la demande de résiliation de son contrat de travail et que la cour a estimé non fondés, de sorte que sans qu'il y soit utile de statuer sur la demande de mise hors de cause de M.

Z..., il y a lieu de débouter Mme X... de demande formulée à ce titre" (arrêt p. 9 § 4).