Code du travail
Article L. 122-52 : texte et décisions associées
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Article L. 122-52
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-52
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-24.204
Cour de cassationqu'alors l'article L 122-49 du Code du Travail énonçait « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L 122-52 du Code du Travail complétait « En cas de litige relatif à l'application des articles L 112-46 et L 122-40, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; qu'en l'espèce, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 17-28.728
Cour de cassationeu pour effet de dégrader ses conditions de travail portant atteinte à ses droits et à sa dignité ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi l'employeur n'établissait pas que les reproches adressés à la salariée étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-52 du code du travail pris dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, devenu L.1154-1. 2°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que les attestations versées aux débats par Mme C... étaient circonstanciées et donc recevables, quand l'attestation de M. P... se contentait d'indiquer que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-10.372
Cour de cassationIl résulte de l'article 4.3 de l'accord étendu du 13 avril 2005, annexé à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, que la mise à la retraite d'un salarié âgé de moins de 65 ans doit s'accompagner de l'une des trois contreparties d'embauche qu'il prévoit, parmi lesquelles figure la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour deux mises à la retraite, ces contreparties s'appréciant au niveau de l'entreprise, la prise de fonction devant intervenir au plus tôt dans un délai de six mois avant, ou au plus tard dix mois après la mise à la retraite. L'employeur qui procède à la mise à la retraite d'un salarié, en application de ces dispositions, doit justifier de l'existence d'une embauche, en lien avec les mises à la retraite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-12.609
Cour de cassationdes travailleurs de l'établissement ; qu'à ce titre lorsque l'employeur ordonne une enquête interne pour recueillir les éléments permettant d'apprécier les accusations de harcèlement moral formulés par un salarié il lui appartient de recueillir l'avis du CHSCT ; qu'en ayant décidé du contraire la cour d'appel a violé les articles L.122-49 (devenu L 1152-1), L.122-52 (devenu L.1154-1) et L.236-2 (devenu L.4612-1) du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire le licenciement nul et de l'avoir condamnée à diverses indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE "Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016
Cour de cassationMais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, l'arrêt retient que cette demande est exclusivement fondée sur les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail tels qu'interprétés et explicités par la jurisprudence, l'intéressée indiquant expressément dans ses conclusions écrites, qui ont été reprises oralement, qu'elle « demande à la cour de se prononcer au vu des éléments et documents dont elle se prévaut dans ses conclusions au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, anciens L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-19.300
Cour de cassationUn fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-18.309
Cour de cassation1132-1 et suivants dudit code ; 2°/ ALORS QUE D'AUTRE PART ET PARTANT, en déduisant de ses constatations, insuffisantes à caractériser la discrimination syndicale, l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-45 devenu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L. 1152-1 et suivants dudit code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870
Cour de cassation122-49 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il résulte des dispositions de l'article L. 122-52 du Code du travail du même code qu'il appartient à la salariée d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de démonter que ces agissements ne constituent pas un harcèlement mais reposent sur des éléments objectif. A l'appui de sa demande, Mme X... fait valoir qu'elle a dû effectuer des tâches variées et elle indique qu'elle était considérée comme « un bouche trou ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 15-12.297
Cour de cassation122-49 (L. 1152-1 nouveau) du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 122-52 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259
Cour de cassationpromotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. L'ancien article L. 122-52 du code du travail dans sa version applicable au présent litige (actuel article 1. 1154-1) mentionne qu' en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-12.080
Cour de cassation; qu'il en va de même pour une prétendue dénonciation d'une telle situation ; ALORS D'UNE PART QUE les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral doit être examiné au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309
Cour de cassation122-49 devenu L. 1152-1 à 3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 devenu L. 1154-l du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-52
Méthode et périmètre
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