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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.309

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralInaptitude / reclassementAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2015
Numéro d'affaire
14-11.309
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01089

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-11.309 et n° A 14-13.189 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° H 14-11.309 et n° A 14-13.189 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 2005 par la société Superdis en qualité d'employée, a été déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 8 mars et 6 avril 2006 ; que reprochant à l'employeur divers manquements, la salariée a demandé la résiliation de son contrat de travail, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Superdis et la garantie de l'AGS ; Sur les deuxième et troisième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant du rappel de salaire dû à la salariée pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012, l'arrêt retient que l'intéressée, qui a retrouvé un emploi à plein temps à compter du 22 mai 2006 ne peut prétendre, compte tenu du préavis accordé, qu'à un rappel de salaire pour une période de quatorze jours ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle confirmait le jugement du 2 juillet 2012 ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, de sorte que ce contrat était en cours jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 612,83 euros la créance de Mme X... au titre du rappel de salaire pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012 au passif de la liquidation judiciaire de la société Superdis, l'arrêt rendu le 27 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Superdis, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse aux pourvois n° H 14-11.309 et A 14-13.189 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation de la société Superdis la créance de Mme Z... à titre de rappels de salaires, pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012 à la somme de 612,83 ¿, AUX MOTIFS QUE Madame Jocelyne Z... qui a retrouvé un emploi à plein temps complet à compter du 22 mai 2006 ne peut prétendre, compte tenu du préavis accordé, qu'à un rappel de salaire pour une période de 14 jours, soit la somme de 612,83 euros, ALORS, D'UNE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle et qui, ayant été déclaré inapte, n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ni licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le salarié peut à la fois demander la résiliation de ce contrat pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire et réclamer un tel paiement jusqu'à la date de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en refusant de fixer au passif de la liquidation de la société Superdis une créance à hauteur d'un rappel de salaire pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012 au motif inopérant que Madame Jocelyne Z..., qui avait retrouvé un emploi à plein temps à compter du 22 mai 2006, ne pouvait prétendre, compte tenu du préavis accordé, qu'à un rappel de salaires pour une période de 14 jours, soit la somme de 612,83 ¿, quand elle avait pourtant constaté que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement et de la non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, et qu'elle avait admis que le contrat de travail n'avait pas été rompu avant la date de la résiliation judiciaire, soit au 2 juillet 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le salarié peut à la fois demander la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire et réclamer un tel paiement jusqu'à la date de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements sont établis ; qu'elle ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de fixer au passif de la procédure collective la créance de Madame Z... correspondant à un rappel de salaire pour la période du 8 avril 2006 au 2 juillet 2012, date à laquelle le juge a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur eu égard à l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle lui avait allouée, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail, ALORS ENFIN QUE le salarié peut à la fois demander la résiliation de son contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le paiement du salaire et réclamer un tel paiement jusqu'à la date de la rupture qui s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la démission ne se présume pas ; qu'en limitant le montant du rappel de salaires alloué à la salariée à seulement 14 jours au motif que Madame Z... avait retrouvé un emploi auprès d'un nouvel employeur dès le 22 mai 2006, sans même caractériser la volonté claire et non équivoque de Madame Z... de rompre le contrat de travail à la date du 22 mai 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1226-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation de la société Superdis la créance de Madame Jocelyne Z... à la somme de 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les dommages-intérêts pour rupture abusive, que le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui est abusif, entraîne nécessairement un préjudice pour la salariée; qu'au regard des circonstances de l'espèce et de la situation de Jocelyne Z..., ce préjudice sera justement réparé par une indemnité de 6.000 ¿, ALORS QUE le salarié ayant plus deux ans d'ancienneté qui a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires ; qu'en fixant au passif de la liquidation de la société Superdis la créance de 6.000 ¿ à titre d'indemnité pour rupture abusive, quand elle avait constaté que Madame Z... percevait un salaire mensuel de 1.357 ¿ et qu'elle justifiait d'une ancienneté de 7 ans et un mois, la cour d'appel, qui a alloué une somme inférieure à six mois de salaires à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Jocelyne Z... de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi, AUX MOTIFS QUE les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse en la matière ne dispense pas celle-ci d'apporter des éléments précis et concordants sur la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, s'agissant des faits de séquestration en date du 16 janvier 2006, qui ne reposent que sur les seules affirmations de Jocelyne Z..., il résulte du jugement que la société Superdis, représentée à l'audience du conseil des prud'hommes, a produit devant les premiers juges des attestations en sens contraire selon lesquelles la salariée a refusé elle-même de sortir de l'entreprise, ce qui ressort également des propres déclarations de l'intéressée qui, dans sa plainte classée sans suite figurant au dossier, a indiqué aux policiers avoir refusé à plusieurs reprises de sortir de l'entrepôt, en dépit des demandes de son patron ; que les autres allégations de Jocelyne Z... selon lesquelles l'employeur aurait exercé des pressions pour l'inciter à signer des feuilles de présence erronées et consentir à modifier ses horaires de travail ne sont pas davantage étayées ; qu'à les supposer avérés, ces seuls faits, tels que dénoncés par la salariée, ne sont pas suffisants pour caractériser des agissements répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame Jocelyne Z... de ses demandes formulées au titre du harcèlement moral, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article L. 122-49 devenu L. 1152-1 à 3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 devenu L. 1154-l du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la salariée soutient qu'à partir du moment où elle a revendiqué le paiement d'heures supplémentaires, l'employeur l'a contrainte à signer des feuilles de présence intentionnellement erronées, n'a pas cessé de faire pression afin qu'elle accepte la modification de ses horaires de travail et, le 17 janvier 2006, l'a séquestrée ; que l'employeur prétend que la salariée ne produit aucun élément justificatif et que la plainte a été classée sans suite ; qu'il produit les auditions de témoins lors des faits du 17 janvier 2006 ainsi que deux attestations, conformes en la forme, de deux autres salariés qui affirment que la salariée a refusé elle-même de sortir de l'entreprise en même temps que les responsables et qu'elle a refusé de signer les feuilles d'heures de présence ; qu'en tout état de cause, la salariée n'établit pas des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail ; que par conséquent, la salariée doit être déboutée de cette demande, ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constitu…