Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

122-49 devenu l'article L.1152-1 à 3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.122-52 devenu L.1154-1 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la salariée prétend qu'à compter de 1986, date de son élection en qualité de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009

Cour de cassation

, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que les articles codifiés L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail issus respectivement des lois n° 2002-73 du 17 janvier 2002 article 169-I et 2003-6 du 3 janvier 2003 article 4, anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 dudit code, ne sont pas applicables à des faits antérieurs aux lois dont ils sont issus ; que la salariée invoquant des faits intervenus avant le 23 juin 1995, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.843

Cour de cassation

122-49 du Code du travail, devenu l'article L. 1152-1, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l'article L. 122-52 du même Code, devenu, L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; que dans sa décision du 12 janvier 2002, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions législatives insérant dans le code du travail cette dernière disposition, alors codifiée à l'article L. 122-52 du code du travail, ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense sous réserve des « strictes réserves d'interprétation » qu'il formulait en retenant, notamment, que l'aménagement de la charge de la preuve pour les litiges portés devant le juge du travail en application du 2ème alinéa du nouvel article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073

Cour de cassation

; que l'article L 122-49 alinéa 1er ancien du code du travail applicable en l'espèce prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 ancien du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - Sur les échanges de courriels ; Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon le second de ces textes, qu'en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction utiles ;

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.341

Cour de cassation

Attendu qu'alors l'article L 122-49 du Code du Travail énonçait « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ¿ », Attendu que l'article L 122-52 du Code du Travail complétait « En cas de litige relatif à l'application des articles L 112-46 et L 122-40, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse ¿ de prouver que ces agissement ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement »,…

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

; que les conditions de travail d'un salarié peuvent avoir pour effet une dégradation de sa santé en dehors de tout agissement prohibé, ainsi en cas de conflit ou de mésentente professionnelle, ou encore de stress occasionné par une insuffisance ou une intensification du travail ; que dans le régime actuel de la preuve du harcèlement mora !, tel qu'il résulte de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-16.201

Cour de cassation

et les dispositions contractuelles correspondent aux exigences légales et jurisprudentielle (...) aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail (...) dans sa décision du 12 janvier 2002 le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions législatives insérant dans le code du travail cette dernière disposition, alors codifiée à l'article L 122-52 du code du travail, ne méconnaissaient pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense sous réserve des « strictes réserves d'interprétation » qu'il formulait en retenant, notamment, que l'aménagement de la charge de la preuve pour les litiges portés devant le juge du travail en application du deuxième alinéa du nouvel article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2014, 12-28.281

Cour de cassation

de préavis, de 685,02 ¿ au titre des congés payés afférents, de 5.418,81 ¿ d'indemnisation complémentaire du harcèlement moral, outre les frais irrépétibles, et d'AVOIR condamné la société VERRERIES DES MASNIERES au remboursement des indemnités versées par POLE EMPLOI dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE « qu'en application de l'article L122-52 du Code du travail devenu l'article L.1154-1 du nouveau Code du travail lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est…

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.960

Cour de cassation

en une seule visite médicale en raison du danger immédiat de le maintenir à son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces pièces médicales et sans vérifier si ces pièces, ajoutées à celles examinées par la Cour, laissaient présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-49 et L. 122-52 anciens, devenus L. 1152-1 et L.

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