Code du travail

Article L. 122-52 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées209
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-52

209 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 10-13.614

Cour de cassation

arrêts de travail prescrits par son médecin compte tenu de la pression subie ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-49 et L. 122-52) ; 3°/ que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2013, 12-40.103

Cour de cassation

, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : L'article 169 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, en ce qu'elle a intégré dans le code du travail les articles prévoyant (ancien article L. 122-49, devenu L. 1152-1) et sanctionnant le harcèlement moral (anciens articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L 1152-2 et 3 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

122-49 alinéa 1 devenu l'article L. 1152-1 du code du travail que constituent un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 122-52 devenu l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248

Cour de cassation

122-49 alinéa 1er selon l'ancienne codification) aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code (article L. 122-52 selon l'ancienne codification) énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260

Cour de cassation

/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le salarié doit établir des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en n'examinant pas les éléments de preuve précités, produits par la salariée qui établissaient des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a manqué à son office et a violé les anciens articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

; que la Cour d'appel a uniquement examiné quelques uns des faits allégués en considérant, pour chacun d'entre eux, qu'ils étaient insuffisants ; que la Cour d'appel, qui n'a pas examiné l'intégralité des faits avancés par le salarié ni recherché s'ils ne permettaient pas, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; ALORS QUE les juges ne peuvent statuer sans examiner l'intégralité des éléments et documents dont le salarié se prévaut à l'appui de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il a été victime de harcèlement ; que Monsieur X...

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.408

Cour de cassation

concordantes faisant état du comportement fautif de Mme Z... à l'égard du personnel qui était sous ses ordres et dont Madame Y... faisait partie, apportait des éléments qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a violé les articles L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du Code du Travail (anciennement L 122-49 et L 122-52) ; Et ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la Cour d'appel, tout en constatant que Madame Y...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2012, 10-28.345

Cour de cassation

Ayant constaté que le salarié avait dénoncé de façon mensongère des faits inexistants de harcèlement moral dans le but de déstabiliser l'entreprise et de se débarrasser du cadre responsable du département comptable, la cour d'appel, caractérisant la mauvaise foi du salarié au moment de la dénonciation des faits de harcèlement, a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention ou un accord collectif étendu ou d'une convention ou un accord collectif d'entreprise autorisant l'employeur à remplacer le paiement majoré des heures supplémentaires par un repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.279

Cour de cassation

; qu'outre que la SARL PARFUMERIE VOTRE BEAUTE ne saurait toutefois être tenue pour responsable de toute éventuelle situation de harcèlement moral du temps de la SARL VOTRE BEAUTE, précédent employeur de Mme X..., que celle-ci est encore défaillante à établir à F encontre de Mme Y... de quelconques faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article L 122-49, devenu L 1152-1 à 1152-3, du code du travail, permettant de présumer, au sens de l'article L 122-52, devenu L 1154-1, du même code, l'existence d'un harcèlement, quand il résulte tout au contraire de plusieurs attestations délivrées par des salariées et clientes de l'institut de beauté qu'il n'était aucun harcèlement moral imputable à Mme Y... ; que Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-19.958

Cour de cassation

durait depuis 1997 et qu'il ne s'en plaignait que depuis 2001, tout en constatant la détérioration, réelle et importante, de l'état de santé de M. F... X... à compter de 2003 ; qu'en écartant l'existence d'un harcèlement par des motifs inopérants, la cour d'appel, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail (anciennement L. 122-49 et L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

122-49 du Code du Travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; ... qu'il résulte des dispositions de l'Article L. 122-52 du Code du Travail qu'en cas de litige relatif à l'application de l'Article L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ses éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement , ...

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