Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-40.103
Arrêt du 1 mars 2013Pourvoi n° 12-40.103
- Solution
- QPC
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00648
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
L'article 169 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002, en ce qu'elle a intégré dans le code du travail les articles prévoyant (ancien article L. 122-49, devenu L. 1152-1) et sanctionnant le harcèlement moral (anciens articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L 1152-2 et 3 et L. 1154-1) est-il conforme : - aux articles 4,5,6, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dont est tiré l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; - à l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 et à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 posant les principes de légalité des délits et des peines, de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ; - aux articles 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 posant le principe d'égalité devant la loi ; - et à la décision DC n° 95-360 du 2 février 1995 reconnaissant le droit à un procès équitable ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-455 DC rendue le 12 janvier 2002 par le Conseil constitutionnel ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 DC rendue le 4 mai 2012, déclarant contraire à la Constitution l'article 222-33 du code pénal relatif au harcèlement sexuel, ne constitue pas un changement de circonstances en justifiant le réexamen au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dès lors que les textes en cause sont rédigés de manière différente ; qu'en effet, les dispositions du code du travail caractérisent les faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, en précisant que ces faits doivent avoir un caractère répété, et avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et qu'enfin l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prescrit que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, ne peut être utilement invoqué s'agissant des dispositions des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, qui instaurent des mesures de réparation civile en cas de harcèlement moral ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00648
- Identifiant source
- 6079c1789ba5988459c572d7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079c1789ba5988459c572d7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 mars 2013.
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